Youth Commitment Contract Benefit Suspension Annulment Due to Lack of Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the prefect's decision to suspend a young person's benefit under a youth commitment contract for one month because the beneficiary allegedly missed appointments. The court reasoned that since the opposing party failed to present any defense, it was undisputed that the beneficiary did not receive the scheduled meeting notifications sent via mobile phone due to numerous reported service malfunctions, meaning it was not established that the beneficiary had breached their contractual obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 5131-6 du code du travail, article R. 5131-18 du code du travail; Youth Commitment Contract Benefit Suspension Annulment Due to Lack of Notice: The court reasoned that since the opposing party failed to present any defense, it was undisputed that the beneficiary did not receive the scheduled meeting notifications sent via mobile phone due to numerous reported service malfunctions, meaning it was not established that the beneficiary had breached their contractual obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core ruling ordering the annulment of the challenged administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a supprimé, pour une durée d'un mois, l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du code du travail que percevait son fils M. A D.
Elle soutient que son fils n'a pas manqué aux obligations qui étaient les siennes en application du contrat d'engagement jeune qu'a élaboré la mission locale de Thiérache dès lors qu'il n'a pas reçu les convocations envoyées sur son téléphone portable, à la suite de nombreux dysfonctionnements de ce service.
La requête a été communiquée au préfet de l'Aisne qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 juin 2022, le préfet de l'Aisne a supprimé, pour une durée d'un mois, l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du code du travail que percevait M. A D, mineur, en application d'un contrat d'engagement jeune élaboré par la mission locale de Thiérache. Mme B C, sa mère, demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 5131-18 du code du travail : " En cas de manquement du bénéficiaire du contrat d'engagement jeune à ses obligations contractuelles, l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, sont supprimés dans les conditions définies à l'article R. 5131-17 et selon les modalités suivantes : () 2° En cas de deuxième manquement, l'allocation et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, versés au titre du mois considéré sont supprimés pour une durée d'un mois ; () ". Aux termes de l'article R. 5131-17 du même code : " I.-Le versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et, le cas échéant, du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 peut être supprimé, en tout ou partie, lorsque le jeune, sans motif légitime, est absent à une action prévue dans le cadre de son contrat d'engagement jeune ou ne peut justifier l'accomplissement d'actes positifs définis dans ce même cadre. / () III.-Les décisions mentionnées aux I et II sont prises par le représentant légal de la mission locale, de Pôle emploi ou par toute personne dûment habilitée, sur avis du conseiller référent, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations dans un délai raisonnable. () ".
3. En l'absence de défense du préfet de l'Aisne, il n'est pas contesté que le fils de Mme C n'a pas reçu les convocations par messages écrits envoyées sur son téléphone portable par la mission locale de Thiérache, à la suite de nombreux dysfonctionnements de ce service dont la requérante donne des exemples dans les pièces qu'elle produit. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le fils de la requérante ait manqué aux obligations qui étaient les siennes en application du contrat d'engagement jeune qu'il avait souscrit.
4. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée du 29 juin 2022 est entachée d'une erreur de fait et à en demander l'annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l'Aisne du 29 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne et à la mission locale de Thiérache.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Fumagalli, conseiller,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2202201