Asylum Rejection Finality and Removal Order Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request to annul an order requiring an individual to leave the territory after their asylum application was definitively rejected by the administrative refugee office and the National Court for Asylum Law. The applicant argued the prefect erred in law by considering himself bound by the prior asylum decisions and that the designated country of return violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that while the prefect could consider the asylum decisions, they were not binding, and the applicant failed to provide evidence, beyond his unsubstantiated claims regarding family threats in his home country, to demonstrate a serious risk to his life or freedom upon return, especially since his family was also subject to removal orders. Additionally, the request for provisional legal aid was denied due to the absence of proof of an urgent need since the initial filing of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Asylum Rejection Finality and Removal Order Confirmation: The applicant argued the prefect erred in law by considering himself bound by the prior asylum decisions and that the designated country of return violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that while the prefect could consider the asylum decisions, they were not binding, and the applicant failed to provide evidence, beyond his unsubstantiated claims regarding family threats in his home country, to demonstrate a serious risk to his life or freedom upon return, especially since his family was also subject to removal orders. Additionally, the request for provisional legal aid was denied due to the absence of proof of an urgent need since the initial filing of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request for annulment of the administrative decision.
This article rejects the request for provisional admission to legal aid.
This article was cited in the rejected conclusions concerning costs, leading to their rejection in the dispositive.
This article was cited in the rejected conclusions concerning costs, leading to their rejection in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Alquier, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est senti en situation de compétence liée par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 4 janvier 1995, est entré en France le 4 février 2020 accompagné de ses parents et de son frère, également majeur. Sa demande d'asile, enregistrée d'abord en procédure " Dublin " le 26 février 2020 puis en procédure accélérée le 20 novembre 2020, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mars 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 septembre 2021. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / [Elle] est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que depuis l'enregistrement de la requête le 27 juin 2022, le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, la situation d'urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas caractérisée. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas cet étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit s'asile saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 721-4 citées au point 4.
6. D'une part, le préfet a, dans son arrêté, rappelé que la demande d'asile déposée par M. A avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 septembre 2021 et précisé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur de droit au motif que le préfet se serait cru lié par les décisions prises par l'OFPRA et la CNDA doit être écarté.
7. D'autre part, le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Albanie en raison de menaces pesant sur sa famille du fait de l'existence d'un conflit foncier et d'un problème de mœurs. Toutefois, le requérant, qui n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ses affirmations, n'établit pas que sa famille et lui encourraient personnellement des risques pour leur vie ou leur intégrité en cas de retour en Albanie, et alors qu'au demeurant l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par suite - et alors que ses parents et son frère ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêtés du 10 juin 2022 et que la légalité des arrêtés concernant ses parents est confirmée par un jugement du même jour, de sorte qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que la famille puisse se reconstituer dans son pays d'origine -, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
La rapporteure,
Hélène C
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.