Legislator Jurisprudence & Législation
2202201 Généré par l'IA

Turkish National Deportation Upheld After Asylum Rejection

Numéro de cause 2202201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a claim seeking the annulment of an order requiring a Turkish national to leave French territory within thirty days, which was issued after his asylum application was definitively rejected. The court reasoned that the administrative order was sufficiently motivated and that compelling the individual to leave did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his recent arrival in France and unproven ties there, nor did the applicant provide evidence to substantiate his alleged fear of inhuman treatment in his home country based on his Kurdish origin, thereby failing to establish a violation of Article 3 ECHR or demonstrate a manifest error of assessment by the prefect.

Regeste Legislator

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Turkish National Deportation Upheld After Asylum Rejection: The court reasoned that the administrative order was sufficiently motivated and that compelling the individual to leave did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his recent arrival in France and unproven ties there, nor did the applicant provide evidence to substantiate his alleged fear of inhuman treatment in his home country based on his Kurdish origin, thereby failing to establish a violation of Article 3 ECHR or demonstrate a manifest error of assessment by the prefect.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs renvoi de la famille renvoi malgré risque de persécution éloignement révocation de l'asile reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent l'article 3 de la même convention et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté en date du 27 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the judgment, concluding the decision to reject the request, although it does not cite a specific legal provision as the direct basis for this rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the judgment, concluding the decision to reject the request, although it does not cite a specific legal provision as the direct basis for this rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et--Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

M. A soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de délivrance d'un titre de séjour aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

- les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article 3 de la même convention et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont motivées de façon stéréotypée ;

- elles méconnaissent la circulaire du 24 juin 1998.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est mal fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 mars 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience :

- le rapport de Mme B ;

- les observations de Me Larose, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en faisant plus particulièrement valoir que, même si sa demande d'asile a été rejetée, M. A encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son origine kurde ;

- le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. "

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, serait entré le France le 27 octobre 2019 et a sollicité l'asile le 30 octobre 2019. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2021. Par un arrêté en date du 27 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions contestées, qui sont, par suite suffisamment motivées.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France. Il ne se prévaut d'aucun lien particulier, familial, amical, social ou professionnel en France, et ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine alors que le préfet indique dans l'arrêté du 27 janvier 2022, sans être démenti, qu'il a déclaré lors de son entrée en France que son épouse et ses enfants résidaient toujours en Turquie. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait bien inséré en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En troisième lieu, le requérant n'apporte à l'appui de son recours aucun élément de nature à justifier de la réalité et du caractère personnel des craintes qu'il allègue de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine en raison de ses origines kurdes, alors que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de la circulaire du 24 juin 1998, ne peuvent qu'être écartés.

5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en prenant à son encontre l'arrêté litigieux.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

La présidente

Signé : C. BLa greffière,

Signé : N. Riellant

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2202201