Legislator Jurisprudence & Législation
2202200 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality Regarding Negative Urban Planning Certificate in Mountain Zone

Numéro de cause 2202200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a negative urban planning certificate issued by a municipality located in a mountain zone, arguing that the determination that his construction project was outside the urbanized areas was erroneous, but the court rejected the claim because the proposed building site, despite being serviced by networks, was not in continuity with existing groups of traditional or inhabited constructions as required by mountain planning regulations, being too distant from established clusters of housing or located adjacent to a campsite area, thus upholding the negative certificate and ordering the petitioner to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 410-1 du code de l'urbanisme, article L. 122-1 du code de l'urbanisme, article L. 122-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Petitioner v. Municipality Regarding Negative Urban Planning Certificate in Mountain Zone: Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / () ".

Mots-clés

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urbanisme zone à bâtir zone urbaine qualité pour recourir contre permis réglementation de la construction violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main dispositive order rejecting the applicant's request (the ground for the final decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 to impose costs on M. B, and in Article 3 to reject the remainder of the municipality's cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2022 et 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune de Xonrupt-Longemer lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet de construction sur la parcelle cadastrée section AD n° 113, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 14 avril 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Xonrupt-Longemer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le motif selon lequel le projet serait situé en dehors des parties urbanisées de la commune relève d'une appréciation erronée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2023 et 22 mars 2024, la commune de Xonrupt-Longemer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. B ne justifie pas de son intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 20 février 1974 portant délimitation de zones de montagne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,

- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,

- et les observations de Me Géhin, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 janvier 2022, M. B a sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison d'habitation individuelle sur un terrain attenant à sa propre habitation située sur une parcelle cadastrée section AD n° 113, 241 route des Charbonnières à Xonrupt-Longemer (Vosges). Par une décision du 16 février 2022, le maire de la commune lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. M. B a formé le 19 avril 2022 un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de la décision du 16 février 2022 et du rejet implicite de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / () ".

3. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme : " Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s'applique dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions () ". Aux termes de l'article L. 122-5 du même code : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ".

4. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne.

5. D'autre part, il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les "groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants" et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

6. Il est constant que la commune de Xonrupt-Longemer est située en zone de montagne en vertu de l'arrêté du 20 février 1974 susvisé. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en bordure nord de la route des Charbonnières à proximité de seulement deux habitations à l'ouest et d'une troisième située de l'autre côté de cette voie, qui ne sauraient, eu égard à leur nombre et à leur positionnement, être regardées comme un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes au sens des dispositions précitées. La distance qui sépare ces trois habitations et le projet d'un groupe d'une dizaine de maisons d'habitation au nord et d'un autre groupe, au demeurant limité à quatre constructions, à l'est, ne permet pas de regarder le projet comme situé dans leur continuité. Enfin, si le projet fait face à une quinzaine de constructions situées au sud de la route des Charbonnières, celles-ci s'étendent le long d'une voie parallèle secondaire dont il ressort des plans produits qu'elle constitue la desserte des installations d'un camping, qui ne peuvent être regardées comme un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes et sont, au surplus, pour partie séparées de la route des Charbonnières par un bosquet d'arbres. Enfin, s'ouvre au nord et nord-est de la parcelle d'assiette du projet un vaste espace naturel. Compte tenu de la configuration des lieux et de l'implantation des constructions existantes, et alors même que le projet est desservi par l'ensemble des réseaux, celui-ci ne peut être regardé comme s'implantant dans la continuité de l'urbanisation existante. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 122-1 et L. 122-5 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Xonrupt-Longemer, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 16 février 2022 doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Xonrupt-Longemer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Xonrupt-Longemer et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à la commune de Xonrupt-Longemer une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Xonrupt-Longemer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Xonrupt-Longemer.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Grandjean, première conseillère,

Mme Jouguet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

G. Grandjean Le président,

B. Coudert

La greffière,

A. Mathieu

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.