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2202200 Généré par l'IA

Claim Moot Due to Overpayment Reimbursement

Numéro de cause 2202200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision rejecting her request to forgive an overpayment of social income support funds totaling €1,679.22, arguing that her separated spouse made the declarations and she never received the funds. The court determined that since the administrative decision under contest was subsequently withdrawn by the relevant department and the overpaid amount was reimbursed to the claimant before the court ruled, the subject of the legal dispute had disappeared, rendering the claimant's requests moot, leading to a decision that there was no need to rule on the case.

Regeste Legislator

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Article 1; Claim Moot Due to Overpayment Reimbursement: The court determined that since the administrative decision under contest was subsequently withdrawn by the relevant department and the overpaid amount was reimbursed to the claimant before the court ruled, the subject of the legal dispute had disappeared, rendering the claimant's requests moot, leading to a decision that there was no need to rule on the case.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme litige d'assurances sociales avance de frais impayée perte de soutien détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court ruled that there is no need to rule on the merits of the request because the challenged administrative act was withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 679,22 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette.

Elle soutient que :

- c'est son époux dont elle est séparée qui a fait les déclarations trimestrielles ;

- elle n'a jamais perçu les montants litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la décision en litige a été retirée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 :

- le rapport de Mme Pouget, présidente ;

- et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 679,22 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le département des Alpes-Maritimes :

2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur la requête dont il est saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le département des Alpes-Maritimes a retiré la décision attaquée et que la caisse d'allocations des Alpes-Maritimes a procédé le 1er juin 2023 au reversement à la requérante de la somme de 1 679,22 euros, correspondant au montant des retenues qui avaient été opérées sur ses prestations. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer la requête de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

La présidente,La greffière,

signésigné

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,