Legislator Jurisprudence & Législation
2202200 Généré par l'IA

Overpayment Claim Annulled Due to Insufficient Cohabitation Proof

Numéro de cause 2202200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul a decision upholding an overpayment claim for activity bonuses, totaling €3,664.74, based on the applicant's alleged cohabitation, which the applicant contested. The court reasoned that the administrative body failed to establish the applicant's cohabitation with his flatmate, as the initial finding relied solely on the flatmate's contradictory statements, while the applicant provided multiple sworn affidavits and evidence indicating they were merely roommates who did not pool resources or share a couple's life. Consequently, the court annulled the rejection of the prior administrative appeal and discharged the applicant from repaying the sum, ordering the benefit fund to pay the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale; Overpayment Claim Annulled Due to Insufficient Cohabitation Proof: The court reasoned that the administrative body failed to establish the applicant's cohabitation with his flatmate, as the initial finding relied solely on the flatmate's contradictory statements, while the applicant provided multiple sworn affidavits and evidence indicating they were merely roommates who did not pool resources or share a couple's life. Consequently, the court annulled the rejection of the prior administrative appeal and discharged the applicant from repaying the sum, ordering the benefit fund to pay the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage demande en justice frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the CAF to pay a sum for costs incurred by M. C.
article L. 553-1 du code de la sécurité sociale
- son éventuelle dette est prescrite en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale,
article R. 421-1 du code de justice administrative
- que sa demande de remise gracieuse de dette, sollicitée à titre subsidiaire, est irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative faute d'avoir été précédée d'une demande en ce sens.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 842-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ".
article 515-8 du code civil
Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
article 202 du code de procédure civile
Il produit pour établir son absence de concubinage avec cette dernière un total de neuf attestations sur l'honneur, établies conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the CAF to pay a sum for costs incurred by M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. B C, représenté par

Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiables de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 22 janvier 2019 à l'encontre de la décision du 8 janvier 2019 lui notifiant un indu de prime d'activité ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer à la CAF de Paris la somme

de 3 664,74 euros ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse du 29 juin 2021 est illégale dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur,

- elle est insuffisamment motivée,

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise à l'issue d'un contrôle et qu'il n'est pas établi que l'agent vérificateur aurait été assermenté,

- son éventuelle dette est prescrite en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale,

- elle est illégale au regard des dispositions du code civil en l'absence de production du décompte de sa créance par la caisse,

- elle méconnaît les droits de la défense, tels qu'issus notamment des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- il n'a pas méconnu ses obligations déclaratives issues des dispositions de

l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il n'était pas en couple avec sa colocataire, Mme A D, si bien que sa situation doit être examinée au regard de ses seules ressources personnelles,

- il y a lieu à tout le moins de lui accorder une remise gracieuse de dette compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés,

- que sa demande de remise gracieuse de dette, sollicitée à titre subsidiaire, est irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative faute d'avoir été précédée d'une demande en ce sens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil,

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de procédure civile,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, qui résidait alors 4, rue Haxo à Paris (75020), a bénéficié de la prime d'activité à compter de novembre 2016. Il avait déclaré être célibataire et résider en colocation avec une amie, Mme A D. Toutefois, suite à un contrôle de situation de cette dernière, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a considéré que M. C avait failli à ses obligations déclaratives quant à sa situation personnelle et qu'il devait être considéré comme ayant été en concubinage. Elle a alors procédé à un nouveau calcul de ses droits, dont il est résulté que M. C était redevable d'un indu de prime d'activité d'un montant total

de 3 664,74 euros. Cet indu lui a été notifié par une décision du 8 janvier 2019. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiables de la CAF de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 22 janvier 2019 à l'encontre de cette décision, ainsi que de le décharger de l'obligation de payer à la caisse la somme de 3 664,74 euros.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".

3. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

4. En l'espèce, pour établir le concubinage entre M. C et Mme D, la CAF de Paris s'est fondée exclusivement sur des déclarations de Mme D à ses services, notamment un formulaire de contrôle de situation qu'elle a renseigné le 3 juin 2018 et des réponses à des demandes d'information des 26 août et 19 septembre 2018, aux termes desquels elle affirmait avoir rompu sa vie en concubinage avec le requérant, débutée le 12 juin 2015, depuis le

10 octobre 2017. Toutefois, Mme D a envoyé trois courriers détaillés à la CAF de Paris, datés des 22 mars, 2 mai et 10 juin 2019, par lesquels elle indiquait qu'elle s'était trompée en renseignant ces documents et qu'elle n'avait été que la colocataire de M. C. Aucune enquête n'a par la suite été diligentée par la caisse, si bien qu'aucun élément objectif ne permet notamment d'établir que M. C et Mme D auraient mis en commun leurs ressources et leurs charges. Il ressort au contraire des pièces du dossier que chacun payait sur ses fonds personnels la moitié du loyer et des charges de l'appartement qu'ils occupaient en qualité de colocataires. Pour sa part, M. C a constamment nié avoir eu tout concubinage et même toute relation amoureuse avec Mme D. Il produit pour établir son absence de concubinage avec cette dernière un total de neuf attestations sur l'honneur, établies conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Lesdites attestations démontrent que le concubinage de M. C et de Mme D n'était en toute hypothèse pas notoire. Par ailleurs, toutes font valoir que l'appartement qu'ils occupaient avait été aménagé de façon à ce que les deux colocataires disposent d'un espace privatif et mentionnent qu'ils ne mettaient pas en commun leurs ressources et leurs charges. Enfin, une attestation de la sœur de M. C fait valoir que les dates de concubinage indiquées par Mme D dans ses réponses de 2018 aux services de la CAF sont nécessairement erronées dès lors qu'à la date du 12 juin 2015, son frère et elle partageaient le même domicile. Dans les conditions particulières de l'espèce, il ne résulte ainsi pas de l'instruction que M. C aurait été en concubinage avec Mme D au titre des périodes de référence ayant servi au calcul de ses droits à la prime d'activité en litige.

5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. C est fondé à demander au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiables de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 22 janvier 2019 à l'encontre de la décision

du 8 janvier 2019 lui notifiant un indu de prime d'activité, ainsi que de le décharger de l'obligation de payer à la caisse la somme de 3 664,74 euros.

Sur les frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 29 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiables de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C en date du 22 janvier 2019 à l'encontre de la décision du 8 janvier 2019 lui notifiant un indu de prime d'activité est annulée.

Article 2 : M. C est déchargé de l'obligation de payer à la CAF de Paris la somme de 3 664,74 euros

Article 3 : La CAF de Paris versera à M. C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera envoyée pour information à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le magistrat désigné,

V. E

La greffière,

K. Bak-PiotLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202200/6-1