Legislator Jurisprudence & Législation
2202198 Généré par l'IA

Petitioner v. Mayor Regarding Insufficiently Motivated Refusal of Access Point Declaration

Numéro de cause 2202198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mayor's decision refusing prior declaration for creating an access point to a property, arguing the decision was insufficiently motivated. The court found that the grounds cited in the refusal—that the access creation could "compromise and render more onerous the implementation of future development operations"—were too vague, utilized terminology appropriate for a stay of proceedings rather than an opposition, and thus failed to allow the petitioner to clearly understand the basis for the refusal as required by urban planning regulations, leading to the annulment of the decision and an order for the municipality to re-examine the declaration within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, article L. 153-11 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Petitioner v. Mayor Regarding Insufficiently Motivated Refusal of Access Point Declaration: The court found that the grounds cited in the refusal—that the access creation could "compromise and render more onerous the implementation of future development operations"—were too vague, utilized terminology appropriate for a stay of proceedings rather than an opposition, and thus failed to allow the petitioner to clearly understand the basis for the refusal as required by urban planning regulations, leading to the annulment of the decision and an order for the municipality to re-examine the declaration within two months.

Mots-clés

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urbanisme accès au terrain procédure en annulation exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir contre permis suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the Mayor's decision.

Article 2

This article contains the final order enjoining the Mayor to re-examine the prior declaration.

Article 3

This article orders the Municipality to pay a sum to the applicant based on the specified article.

Article 5

This article rejects the Municipality's claims for costs based on the specified article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Articles 3 and 5 of the dispositive for allocating litigation costs.

article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme

This provision was mentioned in the reasoning (Point 5) but was not cited in the final orders (Articles 1-6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 26 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Zarouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Cugnaux s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 24 janvier 2022 en vue de la création d'un accès sur la parcelle cadastrée AR n°1 située 120 route de Toulouse à Cugnaux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cugnaux de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cugnaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le maire de la commune de Cugnaux ne pouvait s'opposer à la déclaration préalable au motif que la création d'un accès à la parcelle litigieuse serait susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreux la mise en œuvre des opérations et des actions d'aménagements futurs, qui pouvait seulement fonder un sursis à statuer ;

- le projet n'est pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur Glacière ;

- les motifs nouveaux invoqués par la commune ne sauraient régulariser l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ni ne peuvent être accueillis.

Par des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2022 et 14 février 2023, la commune de Cugnaux, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- la décision attaquée est également justifiée par l'irrégularité de la demande de la requérante, qui ne porte pas sur la totalité de l'unité foncière ;

- elle est également fondée sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 11-1 des dispositions communes et de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de Cugnaux ainsi que de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousseau ;

- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marti, représentant la commune de Cugnaux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a déposé le 24 janvier 2022 une déclaration préalable portant sur la réalisation d'un accès voiture à la parcelle cadastrée AR n° 1, située 120 route de Toulouse, à Cugnaux. Par un arrêté du 22 février 2022, le maire de cette commune s'est opposé aux travaux déclarés. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / () ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " () / Si la décision comporte rejet de la demande, () elle doit être motivée. / () ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas ; / () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; / () ". Aux termes de l'article A. 424-4 de ce code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ".

3. L'arrêté attaqué vise le code de l'urbanisme, notamment ses articles relatifs au régime de la déclaration préalable, le plan local d'urbanisme de la commune de Cugnaux, ainsi que la délibération du conseil de communauté en date du 27 juin 2013 instaurant un périmètre d'étude dans le secteur Glacière. Il indique que " le projet se situe en zone UC du plan local d'urbanisme et dans le périmètre de l'orientation d'aménagement (OA) - secteur Glacière ", que " la parcelle cadastrée AR n°1 est identifiée comme foncier mutable dans le périmètre de l'OA " et que " le projet relatif à la création d'accès à la parcelle AR n°1 peut compromettre et rendre plus onéreux la mise en œuvre des opérations et des actions d'aménagements futurs ". Une telle motivation, qui ne comporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles la création de l'accès projeté serait de nature à compromettre et rendre plus onéreux la mise en œuvre des opérations et des actions d'aménagements futurs, et utilise une terminologie propre aux décisions de sursis à statuer prises sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, ne permettait pas à Mme A de comprendre clairement le motif sur lequel s'est fondé le maire de Cugnaux pour s'opposer à sa déclaration préalable. Si la commune fait valoir en défense qu'elle a entendu se fonder sur l'incompatibilité du projet avec l'opération d'aménagement du secteur où il est implanté, cette circonstance est sans incidence sur l'exigence formelle de motivation prévue par les dispositions précitées. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.

4. Si la commune de Cugnaux demande au tribunal de procéder à une substitution des motifs de l'arrêté contesté, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation de cette décision.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Cugnaux s'est opposé à sa déclaration préalable.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la déclaration préalable déposée par Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Cugnaux d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Cugnaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cugnaux une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Cugnaux en date du 22 février 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cugnaux de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la déclaration préalable déposée par Mme A.

Article 3 : La commune de Cugnaux versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Cugnaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Cugnaux.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

Mme Rousseau, conseillère,

M. Frindel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La rapporteure,

M. ROUSSEAU

La présidente,

V. POUPINEAULa greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,