Legislator Jurisprudence & Législation
2202196 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Family Reunification Due to Insufficient Resource Review

Numéro de cause 2202196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of July 18, 2022, which refused family reunification for a resident based exclusively on insufficient resources, finding that the prefect committed a legal error by failing to conduct a comprehensive review of the applicant's personal circumstances, including the potential impact of the refusal on the right to family life protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel under provisions related to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal of Family Reunification Due to Insufficient Resource Review: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel under provisions related to legal aid.

Mots-clés

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regroupement familial examen sur le fond droit à la vie erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union situation personnelle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 1er
This order explicitly annuls the decision of the Prefect, which is the main ruling based on the merits.
Article 2
This order enjoins the Prefect to re-examine the request, flowing from the annulment.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with the legal aid granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the decision of the Prefect, which is the main ruling based on the merits.

Article 2

This order enjoins the Prefect to re-examine the request, flowing from the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with the legal aid granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Merger, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- le signataire de la décision attaquée n'avait pas été régulièrement délégué pour ce faire ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle ne procède pas d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'il devait être tenu compte des revenus de son épouse et des sommes qu'un de ses fils s'engage à lui verser ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc né en 1944 et titulaire d'une carte de résident, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 18 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui octroyer l'autorisation sollicitée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet peut légalement la rejeter dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises. Dans un tel cas, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande, notamment si son refus porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser d'autoriser le regroupement familial au profit de l'épouse de M. A, la préfète de la Haute-Marne s'est exclusivement fondée sur le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources, dès lors que, s'élevant à 1 116 euros nets mensuels, elles sont inférieures au minimum fixé par les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a toutefois pas procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation de l'intéressé au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la préfète de la Haute-Marne, qui n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, a entaché sa décision d'erreur de droit.

4. Il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de la Haute-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Merger, avocat de M. A, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 18 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Merger, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la préfète de la Haute-Marne et à Me Charles-Eloi Merger.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

Signé

A.-C. CASTELLANI

La présidente,

Signé

A.-S. MACH Le greffier,

Signé

E. MOREUL