Legislator Jurisprudence & Législation
2202195 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Overturned Due to Family Life Rights

Numéro de cause 2202195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, present in the country since March 2020, sought a residence permit based on private and family life under Article L. 423-23, having established a stable and intense relationship, evidenced by a civil union in May 2021 with a French national in the same residence. The court annulled the prefect's decision rejecting the residence permit and ordering the applicant's departure, reasoning that despite the relatively short duration of stay, the established family insertion constituted a disproportionate infringement on the right to respect for private and family life, thereby violating Article 8 of the ECHR, and consequently ordered the prefect to issue a one-year temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Residence Permit Denial Overturned Due to Family Life Rights: 423-23, having established a stable and intense relationship, evidenced by a civil union in May 2021 with a French national in the same residence. The court annulled the prefect's decision rejecting the residence permit and ordering the applicant's departure, reasoning that despite the relatively short duration of stay, the established family insertion constituted a disproportionate infringement on the right to respect for private and family life, thereby violating Article 8 of the ECHR, and consequently ordered the prefect to issue a one-year temporary residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers autorisation de séjour de courte durée droit à la vie décision étrangère union civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 3 décembre 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited to order the prefect to issue a residence permit after the annulment of the original decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the substantive ground for annulling the prefect's decision due to a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited to order the prefect to issue a residence permit after the annulment of the original decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme D C B, représentée par Me Milich, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Miguel ;

- et les observations de Me Milich représentant Mme C B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D C B, ressortissante vénézuélienne née le 8 août 1978, déclare être entrée en France le 6 mars 2020. Le 3 décembre 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 février 2022, dont Mme C B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme C B est entrée sur le territoire français le 6 mars 2020 et justifie depuis cette date entretenir une relation de couple avec M. A, ressortissant de nationalité française, avec qui elle vit en couple dans le même logement. La communauté de vie est établie par les pièces du dossier et le couple a conclu un pacte civil de solidarité le 7 mai 2021 à Massy, lieu de leur résidence commune. Si Mme C B ne peut se prévaloir que d'une durée de présence de deux ans sur le territoire français, elle démontre toutefois y avoir noué des liens personnels et familiaux intenses et stables. Dans ces conditions, compte tenu de l'insertion familiale de Mme C B, le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et a, dès lors, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 du préfet de l'Essonne.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C B un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 15 février 2022 du préfet de l'Essonne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Méhauté, président,

- M. de Miguel, premier conseiller,

- Mme Raymond-Andujar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

Le rapporteur,

signé

F.-X. de Miguel

Le président,

signé

A. Le Méhauté

La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.