Challenge to Driving License Invalidation and Point Deductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero point balance, challenging associated point deductions from infractions on June 20, 2019, and March 23, 2021, and alleging failure to receive prerequisite notifications. The court deemed the challenge to the license invalidation decision and the point reduction for the March 2021 infraction moot because subsequent administrative action resulted in a positive point balance and removal of that specific deduction. Regarding the June 2019 infraction, the court reasoned that the point reduction was legally sound because the reality of the offense was established by a final criminal court judgment, which satisfied the requirement that the offense be proven definitively, rendering the argument regarding prior notification moot. Consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Challenge to Driving License Invalidation and Point Deductions: The court deemed the challenge to the license invalidation decision and the point reduction for the March 2021 infraction moot because subsequent administrative action resulted in a positive point balance and removal of that specific deduction. Regarding the June 2019 infraction, the court reasoned that the point reduction was legally sound because the reality of the offense was established by a final criminal court judgment, which satisfied the requirement that the offense be proven definitively, rendering the argument regarding prior notification moot. Consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares the claims for annulment of decision 48 SI and the related point deduction decision for the March 23, 2021 infraction as moot ('sans objet').
Rejects the remaining claims of the request.
The claim for costs against the State is implicitly rejected in Article 9, which states there is no reason to charge the sum requested by M. A to the State, even though the specific article cited in the request (L. 761-1) is not explicitly mentioned in the final dispositive orders 1, 2, or 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. C A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 3 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 20 juin 2019 et 23 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points correspondant à ces infractions ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision 48 SI attaquée est irrégulière dès lors que le capital de points afférent au permis de conduire de l'intéressé n'est pas nul ;
- l'obligation d'information telle que prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été méconnue pour l'ensemble des infractions ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI et de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 23 mars 2021 et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI en tant qu'elle invalide le permis de conduire du requérant pour solde de points nul et l'infraction commise le 23 mars 2021 ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis les 20 juin 2019 et 23 mars 2021 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 10 points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision.
Sur l'étendue du litige :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 23 mai 2022 versé par le ministre de l'intérieur en défense, que le permis de M. A présente à cette date un solde de points positif de deux points et que les mentions afférentes à l'infraction commise le 23 mars 2021 à Pomponne ont été supprimées du relevé d'information intégral, cette infraction n'entrainant plus de retrait de points. Le ministre de l'intérieur a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision 48 SI du 3 novembre 2021 contestée, qui n'est plus mentionnée dans le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI d'invalidation du permis de M. A pour solde de points nul et de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 23 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de 6 points consécutive à l'infraction commise le 20 juin 2019 :
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
4. L'omission de la formalité mentionnée au point précédent est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant d'une condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral établi le 23 mai 2022, versé par le ministre de l'intérieur en défense, que la réalité de l'infraction commise le 20 juin 2019 à Torcy a été constatée par un jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 24 juin 2019, devenu définitif le 16 juillet 2019. Ainsi, le ministre de l'intérieur, constatant que la réalité de l'infraction reprochée à l'intéressé était établie par cette condamnation pénale, a pu légalement retirer six points du nombre de points affectés au permis de conduire du requérant par une décision référencée " 72 ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points relatif à l'infraction commise le 20 juin 2019 est inopérant et doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction :
6. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
7. Il ressort de la mention " 72 " portée sur le relevé d'information intégral en date du 23 mai 2022, produit par le ministre de l'intérieur en défense, que l'infraction commise le 20 juin 2019 a fait l'objet d'une sanction judiciaire portant suspension du permis de conduire prononcée par le tribunal de grande instance de Meaux du 24 juin 2019. M. A ne justifiant pas avoir introduit un recours contre cette décision de justice ni par ailleurs avoir sollicité la suspension de ses effets, ce jugement doit être regardé comme étant définitif. Il s'ensuit que la réalité de l'infraction du 20 juin 2019 est établie en vertu des dispositions précitées du code de la route.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 20 juin 2019 présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI d'invalidation du permis de M. A pour solde de points nul et de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 23 mars 2021 sont sans objet.
Article 2 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,