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2202194 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding IFSE Recalculation Under RIFSEEP Framework

Numéro de cause 2202194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implied rejection of their administrative appeal requesting a recalculation of their 2021 Functions, Constraints, and Expertise Indemnity (IFSE) following a shift to the RIFSEEP framework, arguing the new calculation violated principles of clarity, acquired rights, and equal treatment. The Tribunal rejected the claims, finding that the claimant could not invoke a constitutional right to clarity against individual decisions, that the previous indemnity scheme's rights were extinguished by a subsequent decree effective in 2021, and that the claimant failed to provide specific evidence demonstrating the calculation error regarding the transition coefficient or violation of equality compared to colleagues. Consequently, the court dismissed the application for annulment and the related requests for injunction regarding the indemnity payment.

Regeste Legislator

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Article 1er; Claimant v. State Regarding IFSE Recalculation Under RIFSEEP Framework: The Tribunal rejected the claims, finding that the claimant could not invoke a constitutional right to clarity against individual decisions, that the previous indemnity scheme's rights were extinguished by a subsequent decree effective in 2021, and that the claimant failed to provide specific evidence demonstrating the calculation error regarding the transition coefficient or violation of equality compared to colleagues. Consequently, the court dismissed the application for annulment and the related requests for injunction regarding the indemnity payment.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité décision-cadre égalité de traitement constitutionnelle erreur de calcul calcul des droits acquis état requis

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème chambre)

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande en date du 17 mai 2022 de réexamen du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) attribué pour l'année 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à la somme de 6 459,91 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 puis à la somme de 3 406, 67 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au versement du solde restant dû dans un délai maximum de deux mois à compter du jugement à intervenir.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme ;

- elle méconnaît le principe d'intangibilité des droits acquis ;

- elle ne respecte pas la réglementation en vigueur et porte atteinte au principe supérieur d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps.

La requête a été communiquée au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

13 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;

- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été affectée en tant qu'ingénieure stagiaire des travaux publics de l'Etat à l'Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat jusqu'au 30 septembre 2021. Titularisée au 1er octobre 2021, elle a été affectée à la direction départementale des territoires de la Marne en tant que cheffe de la cellule prévention des risques naturels, technologiques et de lutte contre le bruit. Elle a introduit un recours administratif préalable en date du 17 mai 2022 pour demander le réexamen du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qu'il lui a été attribué au titre 2021. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique en date du 17 mai 2022.

Sur le cadre du litige

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.

3. En l'espèce, le recours de Mme B introduit contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 17 mai 2022 doit nécessairement être regardé comme dirigé contre la décision du 8 avril 2022 portant notification indemnitaire pour 2021 lors de la bascule au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).

Sur les conclusions à fin d'annulation

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret./ Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent./ () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 novembre 2021 : " le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2ème groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé ".

5. Mme B soutient que le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'a pas publié de note de gestion pour encadrer la bascule au RIFSEEP des corps techniques dont celui des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Elle souligne le manque de clarté du modèle de notification utilisé lequel ne fait pas clairement apparaître le coefficient de modulation individuel dans l'indemnité spécifique de service (ISS) utilisé pour le calcul de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). Toutefois, l'intéressée ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme à l'encontre de décisions individuelles. En tout état de cause, une note de gestion du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP au ministère de la transition écologique a prévu la mise en place de ce régime indemnitaire pour les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ITPE) au titre de l'année 2021.

6. Mme B estime qu'elle a acquis des droits correspondant à l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 25 août 2003 pour un montant de 6 459, 91 euros qui n'ont pas été intégrés à son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 lors de la bascule au RIFSEEP. Toutefois, les dispositions qu'elle invoque ont été modifiées par le décret du 16 décembre 2021 qui précisent que " l'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique ". Dès lors, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir du bénéfice de cette indemnité dès lors qu'elle n'était plus applicable au cours de l'année 2021. Au surplus, elle ne bénéficie, en tant que fonctionnaire, d'aucun droit au maintien des dispositions statutaires antérieures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'intangibilité des droits acquis sera écarté.

7. Si Mme B soutient que le coefficient de modulation individuel utilisé pour opérer la bascule entre l'indemnité spécifique de service (ISS) et l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ne respecte pas la réglementation en vigueur en introduisant dans le calcul de cette dernière indemnité une composante sur la manière de servir en méconnaissance de cette réglementation et du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires du même corps, elle n'apporte aucun élément précis de nature à l'établir. Dès lors, le ministre de la transition écologique et de la cohérence des territoires n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu le principe précité.

8. Enfin, la circonstance qu'elle n'ait perçu qu'une somme de 2 988,66 euros alors que la décision indique un montant d'IFSE de 3 406,66 euros résulte du fait que le second montant est déterminé avant imputation des cotisations salariales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision notifiée le 8 avril 2022 ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 17 mai 2022 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer, en tout état de cause, sur celles concernant la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 qui relèvent d'un litige distinct.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller

M. Oscar Alvarez, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

O. ALVAREZ

Le président,

Signé

O. NIZETLa greffière,

Signé

N. MASSON