Legislator Jurisprudence & Législation
2202193 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Rendered Moot by Withdrawal

Numéro de cause 2202193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit granted to neighbors for a house, pool, and related structures, arguing non-compliance with local urban planning rules regarding access and ground coverage, but the administrative tribunal dismissed the matter as moot because the issuing authority officially withdrew the challenged permit after the suit was filed. Consequently, the court found no further need to rule on the annulment request, and it also rejected the claims by both the applicants and the municipality for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inequitable to grant either party such compensation under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme; Annulment of Building Permit Rendered Moot by Withdrawal: Consequently, the court found no further need to rule on the annulment request, and it also rejected the claims by both the applicants and the municipality for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inequitable to grant either party such compensation under the circumstances.

Mots-clés

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conformité au permis délivré retrait de l'autorisation fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union urbanisme remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to reject the requests for costs made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 26 avril, 12 mai et 20 mai 2022, M. A et Mme F E, représentés par Me Le Derf-Daniel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche a délivré à M. et Mme D un permis de construire pour la création d'une maison individuelle d'habitation, d'une piscine, d'un préau et pour l'édification d'une clôture sur un terrain correspondant au lot B d'un lotissement situé au lieudit " Le Hameau du Cormier ", ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt pour agir pour contester la décision litigieuse sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8.1 du règlement littéral du Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole applicable à toutes les zones dès lors que les pétitionnaires, propriétaires d'un terrain enclavé, ne bénéficiaient d'aucune servitude de passage sur la propriété des requérants ;

- il méconnaît l'article 3 du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole applicable en zone N dès lors que l'emprise au sol du projet sera supérieure aux 150 m² exigés ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ainsi que celles de l'article 4 du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole dès lors que la construction projetée porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, représentée par Me Leraisnable de la SELARL Aleo, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas de la qualité pour agir pour contester les décisions querellées ;

- la requête n'est pas recevable dès lors que les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- la requête n'est pas recevable dès lors que les requérants ne se sont pas conformés aux règles de notification conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche informe le tribunal avoir procédé au retrait du permis de construire litigieux et conclut, d'une part, au non-lieu à statuer et demande, d'autre part, de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 avril 2024, M. et Mme E demandent que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation mais maintiennent leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,

- et les observations de Me Balloul, représentant M. et Mme E.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche a procédé, sur demande des pétitionnaires et postérieurement à l'introduction de la requête par M. et Mme E, au retrait de l'arrêté du 10 novembre 2021, par lequel il avait délivré un permis de construire à M. et Mme D, par arrêté du 9 avril 2024, transmis en préfecture d'Ille-et-Vilaine le 10 avril suivant. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2021 ainsi qu'à celle de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par les requérants, le 6 janvier 2022, sont dès lors devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme E et par la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme E tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche a délivré à M. et Mme D un permis de construire pour la création d'une maison individuelle d'habitation, d'une piscine, d'un préau et pour l'édification d'une clôture et, d'autre part, de la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme E ainsi que celles de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme F E, à M. B et Mme C D et à la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

Mme Grenier, présidente,

M. Terras, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

Le président-rapporteur,

signé

F. Etienvre

L'assesseur le plus ancien,

signé

C. Grenier

La greffière d'audience,

signé

I. Loury

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.