Legislator Jurisprudence & Législation
2202191 Généré par l'IA

Foreign National Residence Assignment Challenge Dismissed Amidst Prior OQTF Validity Finding

Numéro de cause 2202191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to a foreign national challenging a prefectural order renewing his residence assignment for 45 days, arguing the assignment was based on an unnotified or illegal obligation to leave French territory (OQTF) and lacked a reasonable prospect of removal. The court rejected the annulment request, finding that the prior OQTFs, one of which was the subject of a previously dismissed and now final appeal, validly formed the legal basis for the assignment, precluding a challenge to their legality via exception; furthermore, the applicant failed to provide specific evidence demonstrating an obstacle to his eventual removal, despite the administration possessing the necessary document to obtain a consular laissez-passer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Assignment Challenge Dismissed Amidst Prior OQTF Validity Finding: The court rejected the annulment request, finding that the prior OQTFs, one of which was the subject of a previously dismissed and now final appeal, validly formed the legal basis for the assignment, precluding a challenge to their legality via exception; furthermore, the applicant failed to provide specific evidence demonstrating an obstacle to his eventual removal, despite the administration possessing the necessary document to obtain a consular laissez-passer.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour ressortissants étrangers éloignement obligation d'obtention assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in point 3 of the petition and discussed in point 9 concerning the rejection of the request to order the State to pay legal fees.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté d'assignation méconnait l'exigence d'une perspective raisonnable d'éloignement visée à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 to grant provisional legal aid based on urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to grant provisional legal aid based on urgency.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section (point 4) regarding the condition for residence assignment, which was not explicitly confirmed as the basis for the final order to reject the annulment (Article 2).

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in point 3 of the petition and discussed in point 9 concerning the rejection of the request to order the State to pay legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par AARPI AD'VOCARE, Me Bourg, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 13 octobre 2022, portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que cette décision est entachée :

- d'erreur de droit dès lors qu'aucun arrêté d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) ne lui a été notifié et ne lui est donc opposable ;

- les précédentes OQTF sont illégales par la voie de l'exception dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'un éloignement en vertu de l'article L. 611-3-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 422-22 du même code ;

- l'arrêté d'assignation méconnait l'exigence d'une perspective raisonnable d'éloignement visée à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 octobre 2022 à 14h :

- le rapport de Mme Luyckx, première conseillère,

- les observations de Me Bourg pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 13 octobre 2022, portant renouvellement de l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours dont il fait l'objet depuis un précédent arrêté du 31 août 2022.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. "

5. Il ressort des motifs non contestés de la décision attaquée que M. A a fait l'objet d'une OQTF sans délai assortie d'une IRTF prise le 29 janvier 2021 par le préfet de l'Allier, puis d'une seconde OQTF sans délai assortie d'une IRTF prise le 5 décembre 2021 par le préfet de police, puis d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 31 août 2022 portant prolongation de l'IRTF pour une durée de deux ans, et d'un arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Si le requérant soutient qu'aucune de ces OQTF ne peut fonder la décision d'assignation attaquée dès lors qu'il n'en a jamais reçu notification, il n'en conteste toutefois pas l'existence. Il ne peut d'autant moins en contester l'existence, qu'il avait demandé l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2021 devant ce tribunal, lequel a rejeté sa requête par un jugement du 10 février 2022, devenu définitif. Il n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette décision ne lui serait pas opposable et ne pouvait fonder l'arrêté d'assignation en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas recevable à soulever par la voie de l'exception des moyens d'illégalité à l'encontre de l'arrêté du 5 décembre 2021, devenu définitif

7. S'agissant de la perspective raisonnable d'éloignement, l'arrêté en litige indique que si l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage, l'autorité détient son acte de naissance pour obtenir des autorités algériennes un laisser passer consulaire. Malgré l'absence d'éléments apportés par le préfet en défense, le requérant n'avance lui-même aucun élément circonstancié ni aucune circonstance particulière de nature à attester de l'existence d'un obstacle à la mise en œuvre de son éloignement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022.

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La magistrate désignée,

N. LUYCKX La greffière,

I. SUDRE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.