Legislator Jurisprudence & Législation
2202190 Généré par l'IA

Company VAT Refund Claim Rejected for Personal Residence Expenses

Numéro de cause 2202190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the refund of a deductible Value Added Tax (VAT) credit of €7,907 for October 2021, claiming the VAT related to extension work on the personal residence of its manager to create a workshop, annex, and office for the company's benefit. The court rejected the claim because the company failed to meet its burden of proof: the total VAT on the submitted invoices amounted only to €3,245.54, not the claimed €8,502, and crucially, the invoices in question concerned work on the manager's principal residence, some being billed in the manager's personal name, thereby failing to establish that the works were carried out by the company for its own account and that the VAT was deductible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 271 du code général des impôts, Article 1er : Le requête de la société Vertical est rejetée; Company VAT Refund Claim Rejected for Personal Residence Expenses: The court rejected the claim because the company failed to meet its burden of proof: the total VAT on the submitted invoices amounted only to €3,245.54, not the claimed €8,502, and crucially, the invoices in question concerned work on the manager's principal residence, some being billed in the manager's personal name, thereby failing to establish that the works were carried out by the company for its own account and that the VAT was deductible.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de la TVA valeur ajoutée déduction des frais généraux assujettissement à la TVA déclaration d'impôt impôt sur le bénéfice des entreprises

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le requête de la société Vertical est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the company's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2022, la société Vertical demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, d'un montant de 7 907 euros, au titre du mois d'octobre 2021.

Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement est afférente à des travaux d'extension dans la maison personnelle de son gérant, ayant pour but la création d'un atelier garage, d'une dépendance ainsi que d'un bureau pour son compte.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charpy ;

- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Vertical a déposé, le 22 novembre 2021, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'octobre 2021 d'un montant de 8 502 euros. Par décision du 12 janvier 2022, l'administration fiscale a rejeté cette demande à hauteur de 7 907 euros. Par sa requête, la société Vertical demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de ce montant.

2. D'une part, aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ". Aux termes du IV de ce même article : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (Voir Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents () ". Il suit de là que la société requérante supporte la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

4. En l'espèce, la société requérante soutient que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement est afférente à des travaux d'extension dans la maison personnelle de son gérant, ayant pour but la création d'un atelier garage, d'une dépendance ainsi que d'un bureau pour son compte. Pour justifier du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations travaux effectués, la société requérante produit, à l'appui de ses écritures, cinq factures, dont une mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 594.65 euros correspondant à l'achat d'un véhicule utilitaire dont l'administration fiscale a admis le remboursement dans sa décision d'acceptation partielle précitée du 12 janvier 2022.

5. En premier lieu, toutefois, le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée cumulée sur les cinq factures versées s'élevant à 3 245,54 euros, la société requérante ne justifie pas de 8 502 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée.

6. En second lieu, et comme le reconnaît la requérante elle-même, les factures refusées concernent des travaux effectués dans la résidence principale de son unique associé, M. A B, sise 5 avenue Jean Baptiste Long à la Ciotat. En s'abstenant d'accompagner de la moindre précision la production des factures, dont certaines sont au demeurant libellées au nom de M. B lui-même, la société Vertical ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les travaux ont été réalisés par elle pour son compte. Ainsi, elle n'établit pas la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.

7. Dans ces conditions, la société Vertical n'est pas fondée à demander un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 7 907 euros. Sa requête doit par suite être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Le requête de la société Vertical est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Vertical et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Charpy, première conseillère,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé

C. Charpy Le président,

Signé

J.B. Brossier

La greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2202190