Legislator Jurisprudence & Législation
2202190 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Allowance Overpayment Waiver)

Numéro de cause 2202190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund which only partially granted a discretionary waiver of a housing allowance overpayment totaling €5,305.75, stemming from the failure to declare her daughter's income while she resided at home. The court reasoned that under the relevant social security code, a debt can be reduced or waived in cases of the debtor's precarious situation, unless fraud or false declarations are involved. Finding that the applicant acted in good faith, having spontaneously declared the overdue amount despite health issues at the time of the initial omission, and considering her current precarious financial situation with limited income and significant monthly expenses, the court determined she was entitled to a full discretionary waiver for the outstanding balance of €484.45 remaining after the fund's initial partial remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Allowance Overpayment Waiver): The court reasoned that under the relevant social security code, a debt can be reduced or waived in cases of the debtor's precarious situation, unless fraud or false declarations are involved. Finding that the applicant acted in good faith, having spontaneously declared the overdue amount despite health issues at the time of the initial omission, and considering her current precarious financial situation with limited income and significant monthly expenses, the court determined she was entitled to a full discretionary waiver for the outstanding balance of €484.45 remaining after the fund's initial partial remission.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu logement social caisse de compensation remise de dette perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the requested partial remission (remise gracieuse) on the outstanding amount of the family housing benefit overpayment.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article provides the legal basis for the court to grant a remission or reduction of the debt due to the debtor's precarious situation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 18 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a limité à la somme de 3 979,31 euros la remise gracieuse qui lui a été accordée sur un indu d'allocation de logement familiale qui a été mis à sa charge pour un montant de 5 305,75 euros.

Elle soutient que, si sa fille a exercé une activité professionnelle, elle est demeurée à sa charge et qu'à ce jour elle se trouve dans une situation financière précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clemmy Friedrich,

- et les observations de Mme B, qui soutient que l'omission déclarative à l'origine de l'indu s'explique par les problèmes de santé qu'elle rencontrait, que l'indu a été révélé à partir des déclarations qu'elle a faites spontanément à la caisse d'allocations familiales de l'Aube, qu'elle est célibataire et sans enfant à charge depuis le mois de mai 2022, que ses ressources se limitent au montant de l'allocation aux adultes handicapées qui s'élève à environ 900 euros (avant prise en compte du montant de 67 euros qui est prélevé par la caisse d'allocations familiales de l'Aube en remboursement de l'indu en cause), que ses charges mensuelles sont constituées par le remboursement d'un prêt immobilier (363 euros), une assurance jointe à ce prêt (12 euros), sa consommation d'électricité (100 euros), sa consommation d'eau (90 euros par semestre) une assurance habitation (52 euros), une assurance pour son véhicule (42 euros), son forfait téléphonique (20 euros), son forfait internet (35 euros), qu'elle est en difficulté pour régler le solde de son indu qui, au 1er janvier 2024, s'élève la somme de 484,45 euros.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations présentées par Mme B au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B s'est vue réclamer, par une décision du 9 juin 2022, le remboursement d'un indu d'allocation de logement familiale pour un montant de 5 305,75 euros et, par la présente requête, elle conteste la décision du 4 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a limité à la somme de 3 979,31 euros la remise gracieuse qui lui a été accordée sur cet indu.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. À cet effet, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressée et sa bonne foi justifient qu'il lui soit accordé une remise ou une réduction de dette.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement familiale mis à la charge de Mme B et dont elle sollicite la remise gracieuse résulte de ce que celle-ci a omis de déclarer les revenus que sa fille s'est procurée du 1er février 2021 au 31 mai 2022, alors qu'elle demeurait encore au foyer. D'une part, elle soutient, sans être contredite par la caisse d'allocations familiales de l'Aube, que cet indu trouve son origine dans une omission déclarative qui a été commise alors qu'elle rencontrait des problèmes de santé et, compte tenu de ce que cet indu a été révélé par des déclarations ultérieures que Mme B a faites spontanément à la caisse d'allocations familiales de l'Aube, celle-là doit être regardée comme ayant été de bonne foi. D'autre part, Mme B, qui est célibataire et désormais sans enfant à charge, soutient, sans être davantage contredite par la caisse d'allocations familiales de l'Aube, que ses ressources s'élèvent à la somme de 956 euros que lui procure l'allocation aux adultes handicapés, alors qu'elle déclare supporter des charges courantes pour un montant global mensuel de près de 715 euros. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que, au jour du présent jugement, elle se trouve dans une situation financière dont la précarité ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu en cause sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction de ses besoins élémentaires.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il doit être accordé à Mme B une remise gracieuse sur le solde de l'indu d'allocation de logement familiale qui reste à sa charge, soit une somme de 484,45 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé une remise gracieuse sur le solde de l'indu d'allocation de logement familiale mis à la charge de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

C. CLe greffier,

signé

A. PICOT