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2202190 Généré par l'IA

Croatian National v. Prefecture Regarding Expulsion Order Validity

Numéro de cause 2202190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Croatian national sought the annulment of an order compelling her to leave French territory without delay, arguing that the prefect had failed to conduct a serious and specific examination of her personal situation. The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that the motivation provided in the prefect's decision sufficiently detailed the factual and legal grounds for the order, thus rendering the applicant's assertion of a lack of proper review unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Croatian National v. Prefecture Regarding Expulsion Order Validity: The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that the motivation provided in the prefect's decision sufficiently detailed the factual and legal grounds for the order, thus rendering the applicant's assertion of a lack of proper review unsubstantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion motifs de fait congé de convenance personnelle décision motivée justes motifs insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 avril 2022 et 19 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Elle soutient que cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante croate née le 3 novembre 1983, demande au tribunal d'annuler la décision, contenue dans l'arrêté du 13 avril 2022, par laquelle le préfet de la Dordogne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. " .

3. Pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, Mme B se borne à faire valoir, sans plus de précision, que cet acte est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. Il ressort toutefois de la motivation de l'arrêté du 13 avril 2022, qui comporte un énoncé suffisant de l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, que ce moyen manque en fait. Par suite, les conclusions en annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pauziès, président,

- M. Béroujon, premier conseiller,

- Mme Molina-Andréo, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La rapporteure,

B. MOLINA-ANDRÉOLe président,

J-C. PAUZIÈS

La greffière,

L. SIXDENIERS

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,