Legislator Jurisprudence & Législation
2202190 Généré par l'IA

Resident v. Mayor (Emergency Injunction for Municipal Records)

Numéro de cause 2202190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident sought an emergency injunction to compel the mayor to produce municipal council minutes regarding public works on water networks and an old nursery school, and to allow consultation of a specific building permit and the register of permits, arguing urgency due to transparency obligations and strict building permit contestation deadlines. The court rejected all requests because the evidence showed no municipal deliberations existed for the requested public works, and the building permit and register consultation requests lacked utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code since the applicant did not claim display defects and the register was already available for consultation by appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative; Resident v. Mayor (Emergency Injunction for Municipal Records): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Mots-clés

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permis de construire communal obligation communale transparence administrative travaux publics bâtiment public ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 9 juin 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au maire de la commune de l'Escarene de lui communiquer, dans l'hypothèse où ils existent, les procès-verbaux des conseils municipaux actant les travaux en régie des dernières années concernant les réseaux d'eaux potables et usées et l'ancienne école maternelle " Les Tilleuls " ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de l'Escarene de le mettre en mesure de consulter le permis de construire n°006 057 21 G0007 ainsi que le registre des permis de construire ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a urgence à faire respecter les obligations de transparence qui incombent à l'administration afin d'éclairer les contribuables et que les délais pour contester un permis de construire sont strictement encadrés ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de déterminer la légalité de la procédure des travaux en régie et de la délivrance du permis de construire n°006 057 21 G0007.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le maire de la commune de l'Escarène conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'y a pas de délibération actant les travaux en régie ;

- le requérant ne justifie d'aucun intérêt à agir relativement au permis de construire n°006 057 21 G0007 ;

- le requérant a déjà consulté le registre des permis de construire et peut le visiter à nouveau en prenant rendez-vous.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 23 janvier 1951, résidant de la commune de l'Escarène, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de L'Escarène de lui communiquer, dans l'hypothèse où ils existent, les procès-verbaux des conseils municipaux actant les travaux en régie des dernières années concernant les réseaux d'eaux potables et usées et l'ancienne école maternelle " Les Tilleuls " et de le mettre en mesure de consulter le permis de construire n°006 057 21 G0007 ainsi que le registre des permis de construire, sous astreinte.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir le maire de la commune de l'Escarene, qu'il n'existe pas de délibération actant les travaux en régie relatifs aux réseaux d'eaux potables et usées et à l'ancienne école maternelle " Les Tilleuls ". Par suite, les conclusions de M. A sont sans objet sur ce point.

5. En deuxième lieu, M. A ne soutient pas que le permis de construire dont il sollicite la communication aurait fait l'objet d'un défaut d'affichage, ni même qu'il aurait fait l'objet d'un affichage irrégulier. Par ailleurs, le Maire de la commune de l'Escarène fait valoir que M. A peut consulter le registre des permis de construire sur rendez-vous. Dans ces conditions, les conclusions de M. A relatives à la communication du permis de construire n° 006 057 21 G0007 et à la consultation du registre ne présentent pas un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au maire de la Commune de l'Escarène.

Fait à Nice, le 1er juillet 2022.

Le juge des référés

signé

C. TUKOV

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,