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2202188 Généré par l'IA

Company Fails to Overturn Environmental Fines Through Collateral Challenge to Underlying Orders

Numéro de cause 2202188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of two perception notices for accrued daily fines imposed by an administrative order, which itself stemmed from a prior notice to comply with environmental regulations. The court rejected the claim because the company was attempting to raise the illegality of the prior notice to comply and the subsequent fine imposition order by way of exception against the collection notices, but those underlying administrative orders had become definitive as the company failed to appeal a prior judgment that declared moot the actions seeking their annulment, thereby precluding the collateral challenge to the basis of the current fee demands.

Regeste Legislator

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article L. 171-8 du code de l'environnement; Company Fails to Overturn Environmental Fines Through Collateral Challenge to Underlying Orders: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saprotec et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union perception d'émoluments amendes impayées conformité aux normes environnementales décision d'exécution opposition tardive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, la société Saprotec, représentée par Me Carpentier, demande au tribunal d'annuler :

- le titre de perception émis par le préfet du Nord le 2 février 2021 sous le n° 059000 009 050 059 250504 2021 000563 pour un montant de 3 050 euros concernant la période allant du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 ;

- le titre de perception émis par le préfet du Nord le 15 février 2021 sous le n° 059000 009 050 059 250504 2021 001506 pour un montant de 1 550 euros concernant le mois de janvier 2021.

Elle soutient que les titres de perception sont illégaux en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet du Nord a prononcé à son encontre une astreinte journalière de 50 euros, lui-même illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet du Nord l'a mise en demeure, sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, de se conformer aux prescriptions fixées par les articles 7.7.6.1 et 8.1.1.2 de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2009.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour la requérante de justifier de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2021 ;

- la société requérante n'est pas recevable à exciper de l'illégalité des arrêtés des

10 avril 2019 et 5 août 2020, en raison du caractère définitif de ces arrêtés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Leclère,

- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Saprotec exploite, depuis 1993, une installation de traitement de surface relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Par un arrêté du 10 avril 2019, le préfet du Nord a, sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, mis en demeure la société Saprotec de se conformer à diverses prescriptions. Par un arrêté du 5 août 2020, le préfet du Nord a prononcé, à l'encontre de la société, une astreinte journalière de 50 euros jusqu'à satisfaction de la mise en demeure signifiée le 10 avril 2019. Par la requête susvisée, la société Saprotec demande au tribunal d'annuler les titres de perception émis par le préfet du Nord les 2 et

15 février 2021 sous les numéros 059000 009 050 059 250504 2021 000563 et

059000 009 050 059 250504 2021 001506 pour des montants respectifs de 3 050 euros et

1 550 euros concernant la période allant du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 et le mois de janvier 2021, en vue de la liquidation de l'astreinte journalière prononcée par l'arrêté du

5 août 2020.

2. L'illégalité d'un acte administratif ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle n'est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.

3. En l'espèce, la société Saprotec excipe de l'illégalité des arrêtés préfectoraux des 10 avril 2019 et 5 août 2020. Il résulte toutefois de l'instruction que par un jugement n°s 1810101, 2106825 et 2007258 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de céans a prononcé un non-lieu à statuer sur les requêtes de la société Saprotec tendant à l'annulation des arrêtés des 10 avril 2019 et 5 août 2020 à la suite de l'abrogation de ces derniers. La société requérante n'établit pas ni même n'allègue qu'elle a relevé appel de ce jugement, ni ne fait valoir qu'il n'a pas été régulièrement notifié et que le délai d'appel n'est pas expiré, Dans ces conditions, à la date de l'introduction de la présente requête, les arrêtés des 10 avril 2019 et

5 août 2020 étaient devenus définitifs. Par suite, la société Saprotec n'est pas recevable à exciper de leur illégalité pour contester les deux titres de perception en litige. Le moyen doit ainsi être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de la société Saprotec doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Saprotec est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saprotec et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Nord et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- Mme Grard, première conseillère,

- Mme Leclère, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

La rapporteure,

Signé

M. LECLERELe président,

Signé

B. CHEVALDONNET

La greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière