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2202187 Généré par l'IA

Claimant v. Department Regarding Full Recovery of Social Support Benefit Upon Mid-Month Employment

Numéro de cause 2202187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant contested the recovery of a full month's social support benefit, asserting that because they resumed professional activity mid-month, the debt should be calculated pro rata temporis for the days in September 2021 for which the benefit was paid prior to securing employment. The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that pursuant to relevant articles of the social action and families code, the right to the benefit ceases as of the first day of the civil month in which the entitlement conditions are no longer met; therefore, since the claimant found employment in September 2021, the entire allocation for September 2021 was incorrectly paid, justifying the full recovery amount demanded by the department.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article R. 262-35 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Department Regarding Full Recovery of Social Support Benefit Upon Mid-Month Employment: The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that pursuant to relevant articles of the social action and families code, the right to the benefit ceases as of the first day of the civil month in which the entitlement conditions are no longer met; therefore, since the claimant found employment in September 2021, the entire allocation for September 2021 was incorrectly paid, justifying the full recovery amount demanded by the department.

Mots-clés

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droit aux prestations plein-emploi prestation familiale recouvrement de créances litige d'assurances sociales prise en charge provisoire des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the applicant's request.

article R. 262-35 du code de l'action sociale et des familles

Cited to justify that RSA ceases to be due starting the first day of the month when the eligibility conditions are no longer met, thus forming the basis for rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022, et un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 497, 50 euros.

M. B soutient que :

- dès lors qu'il n'a retrouvé une activité professionnelle qu'à compter du 20 septembre 2021, le département de l'Yonne n'est pas fondé à lui demander le remboursement de l'allocation de RSA correspondant à la totalité du mois de septembre 2021 ;

- sa dette de RSA doit être calculée au prorata temporis du nombre de jours travaillés en septembre 2021.

La caisse d'allocations familiales de l'Yonne a présenté des observations le 25 octobre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

Le département soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.

2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; () ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès ".

4. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du mois d'août 2021, avant de retrouver un emploi le 20 septembre suivant. M. B ayant ainsi cessé de remplir les conditions lui ouvrant le droit au bénéfice du RSA, cette allocation a cessé de lui être due à compter du premier jour du mois de septembre 2021, en application des dispositions précitées de l'article R. 262-35 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à contester sa dette de RSA, correspondant au montant de l'allocation qui lui a été versée à tort pour le mois de septembre 2021, ni à demander à ce que cette dette soit calculée au prorata temporis des jours du mois de septembre 2021 pour lesquels il avait repris une activité professionnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester le montant de la dette de revenu de solidarité active dont le département de l'Yonne lui demande le remboursement. Sa requête doit, par suite, être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et département de l'Yonne.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

La magistrate désignée,

M. DesseixLa greffière,

A. Roussilhe

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Le greffier0