Annulment of Residence Permit Rejection Due to Failure to Consult Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the prefect's implicit rejection of his application for a residence permit, arguing, among other points, that the decision was procedurally flawed due to the failure to consult the residence permit commission, as required by law when an applicant has resided in France for over ten years. The court found that the applicant had established continuous residence for over ten years through extensive supporting documentation, which mandated prior consultation with the commission before denying the exceptional admission to stay, concluding that the prefect's decision was unlawful due to this procedural irregularity and consequently ordered its annulment, along with an injunction for the prefect to re-examine the application within two months and issue a provisional stay permit in the interim, while awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Rejection Due to Failure to Consult Commission: The court found that the applicant had established continuous residence for over ten years through extensive supporting documentation, which mandated prior consultation with the commission before denying the exceptional admission to stay, concluding that the prefect's decision was unlawful due to this procedural irregularity and consequently ordered its annulment, along with an injunction for the prefect to re-examine the application within two months and issue a provisional stay permit in the interim, while awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the ground for annulling the implicit rejection of the residency permit application due to failure to consult the residency commission.
This provision was used in the final order to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
This procedural rule was applied by the President to dispense the public rapporteur from making conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A B, représenté par
Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, présentée le 7 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sandjo,
- et les observations de Me Rossler, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né en 1989, est entré en France régulièrement, le 5 févier 2011, sous couvert d'un visa de travail délivré par les autorités italiennes, valable du 21 décembre 2010 au 5 mai 2011. Le 25 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par un courrier, reçu en préfecture le 7 juillet 2021. M. B a adressé au préfet des Alpes-Maritimes une demande de communication des motifs, par courrier du 22 février 2022, réceptionné par la préfecture le 25 février 2022. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la commission du titre du séjour doit être consultée lorsque l'autorité administrative envisage de refuser une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
4. En l'espèce, M. B produit, pour chaque année allant de 2011 à 2022, de nombreuses pièces circonstanciées et convergentes, en particulier des avis d'imposition faisant apparaître des revenus d'activité, ainsi que des relevés bancaires, divers documents médicaux et des justificatifs de domicile, justifiant de sa présence continue sur le territoire. Par suite, à la date de la décision attaquée, la réalité de sa présence sur le territoire français depuis plus de 10 ans est établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions citées au point 2 en ne faisant pas précéder sa décision par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. En l'absence de cette consultation, M. B a été privé d'une garantie de sorte que la décision attaquée, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement n'implique pas, dans les circonstances de l'espèce, la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Il implique toutefois qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cent) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal d'instance de Nice.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
T. BONHOMMELe greffier,
Signé
D. CRÉMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,