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2202186 Généré par l'IA

Applicants' Challenge to Expulsion Orders and Article 3 Claim Dismissed

Numéro de cause 2202186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of orders requiring them to leave French territory, challenging the authority of the signatory and claiming a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding their destination country. The court dismissed the challenge to the signatory's authority, finding the prefect had validly delegated the power to sign the orders. Furthermore, the court rejected the Article 3 claim concerning the destination country because the asylum application had already been rejected by the relevant office, and the new evidence presented did not substantiate the alleged fears of persecution or ill-treatment, leading to the rejection of all requests for annulment and ancillary relief.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants' Challenge to Expulsion Orders and Article 3 Claim Dismissed: The court dismissed the challenge to the signatory's authority, finding the prefect had validly delegated the power to sign the orders. Furthermore, the court rejected the Article 3 claim concerning the destination country because the asylum application had already been rejected by the relevant office, and the new evidence presented did not substantiate the alleged fears of persecution or ill-treatment, leading to the rejection of all requests for annulment and ancillary relief.

Mots-clés

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persécution éloignement rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'asile recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

The applicants' claims for costs under this provision were rejected in Article 8 and consequently in the final order.

37 de la loi du 10 juillet 1991

The applicants' claims for costs under this provision were rejected in Article 8 and consequently in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme E A, représentée par Me Boia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 7 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Boia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 7 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Boia, avocate de M. et Mme A,

- et les observations de M. et Mme A, assistés de M. B, interprète en albanais.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. M. et Mme A, de nationalité albanaise, déclarent être entrés sur le territoire français le 28 mars 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2022. Par arrêtés du 9 septembre 2022, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Par un arrêté du 30 août 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture de l'Aube et signataires des arrêtés attaqués, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait.

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si les intéressés peuvent se prévaloir de ces stipulations à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et les éléments qu'ils versent dans la présente instance ne permettent pas d'établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. A ce titre, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que tant les propos de Mme A que ceux de M. A se sont révélés évasifs et peu personnalisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais du litige :

8. M. et Mme A étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. C A et à la préfète de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

A. D Le greffier,

Signé

A. PICOT

Nos2202185,2202186