Housing Benefit Reduction Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester challenged the implicit rejection of her administrative appeal concerning a reduction in her housing benefit, which decreased from 271 to 117 euros monthly starting in December 2019, based on arguments of authority incompetence, lack of motivation, inequality compared to other beneficiaries, and error in assessment. The court rejected the appeal, finding the implicit rejection necessarily came from the competent authority, that the lack of written motivation was not grounds for illegality since the requester failed to request the reasons within the statutory period, the inequality argument was too vague, and the claimed error in assessment was unfounded because the requester relied on an indicative online simulation using incorrectly reported income data (stating post-abatement net income instead of pre-abatement taxable net income).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Housing Benefit Reduction Challenge Dismissed: The court rejected the appeal, finding the implicit rejection necessarily came from the competent authority, that the lack of written motivation was not grounds for illegality since the requester failed to request the reasons within the statutory period, the inequality argument was too vague, and the claimed error in assessment was unfounded because the requester relied on an indicative online simulation using incorrectly reported income data (stating post-abatement net income instead of pre-abatement taxable net income).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request.
This article was cited as the basis for the designation of the rapporteur by the President of the Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, Mme A, représentée par Me Houpert, demande au Tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a rejeté son recours administratif préalable du 27 mai 2021 par lequel une diminution de son aide au logement lui a été notifié ;
- d'ordonner son renvoi devant la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour la liquidation de ses droits à compter du mois de décembre 2019.
Mme A soutient que :
- La décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaitre ;
- La décision n'est pas motivée ;
- Elle est en situation d'inégalité par rapport à un bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
- La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A compter de décembre 2019 le montant accordé à Mme A au titre de l'aide au logement est passé de 271 euros par mois à 117 euros par mois. La requérante a demandé des explications à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin qui lui a répondu par courrier du 3 mai 2021 en confirmant le montant de la prestation versée. Par courrier du 27 mai 2021 Mme A a contesté cette décision. Par décision implicite née le 27 juillet 2021 du silence gardé par l'administration, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a rejeté sa demande. La requérante demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors, qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 1, elle entend contester une décision implicite de rejet, qui a nécessairement été prise par l'autorité compétente.
3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin dans le délai du recours contentieux les motifs de la décision implicite. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
5. Si Mme A fait valoir qu'elle est en situation d'inégalité par rapport à un bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ce moyen, par son manque de précision, ne permet pas au tribunal d'en apprécier la portée. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté.
6. Pour contester le montant de la prestation qui lui est versée par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin au titre de l'aide au logement, Mme A se fonde sur le résultat de la simulation qu'elle a effectuée sur l'application mis à la disposition du public pas la caisse. Cependant comme il est indiqué sur l'application elle-même le résultat obtenu n'est qu'indicatif. Au surplus les déclarations faites par la requérante sur cette application sont erronées dans la mesure où elle a indiqué dans la rubrique " vos ressources nettes impossibles cumulées sur 12 mois " le montant de ses revenus après abattement fiscal alors qu'elle aurait dû indiquer ses revenus nets imposables avant abattement fiscal. Dans ces conditions elle ne démontre pas que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation en lui attribuant le montant contesté de la prestation d'aide au logement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme A est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG