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2202185 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Failure to Re-examine Residency Status Change

Numéro de cause 2202185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of an administrative order that refused to renew their residency permit, ordered them to leave the territory, and set an expulsion destination, arguing the prefect failed to examine their request based on a subsequent notification indicating a change in status sought from student to employee. The court ruled that the prefect committed an error by only considering the initial student status renewal application and failing to examine the claim for a work-based permit following the applicant's communication of intent to change status, leading to the annulment of the refusal order and subsequent measures, and ordering the prefect to re-examine the residency application within three months and issue a provisional authorization to stay immediately, along with awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Failure to Re-examine Residency Status Change: The court ruled that the prefect committed an error by only considering the initial student status renewal application and failing to examine the claim for a work-based permit following the applicant's communication of intent to change status, leading to the annulment of the refusal order and subsequent measures, and ordering the prefect to re-examine the residency application within three months and issue a provisional authorization to stay immediately, along with awarding costs.

Mots-clés

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positions administratives renouvellement de l'autorisation révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay M. B the sum of 1,000 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 22 février 2022, M. A B, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 423-3 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet a omis d'examiner sa situation sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il peut prétendre à une régularisation de sa situation sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le délai de départ de trente jours est disproportionné en ce qu'il est limité à trente jours ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais né le 17 janvier 1992 à Kinshasa, a déposé le 8 juin 2020 une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 29 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. M. B soutient que les services préfectoraux ont été informés de sa décision de renoncer à sa demande de titre de séjour portant la mention étudiant en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié et qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû examiner sa situation sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour étayer ses allégations, il communique la copie d'un courriel en date du 17 décembre 2021 qu'il a adressé aux services préfectoraux en réponse à une demande de pièces complémentaires relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", par lequel il indiquait notamment " Par ailleurs, j'ai trouvé un emploi et j'ai décidé de changer mon statut d'étudiant au statut de salarié lors du prochain renouvellement de mon titre de séjour en janvier 2022. A ce propos, que devrais-je fournir comme documents " auquel les services préfectoraux ont répondu en lui indiquant que sa demande était transmise au service compétent pour suite à donner. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à examiner, en la rejetant, la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " présentée par le requérant le 8 juin 2020. Ainsi, en s'abstenant d'examiner la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par le requérant le 17 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'un défaut d'examen.

3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 29 décembre 2021 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. D'une part, le présent jugement implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, sans délai, au requérant une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. JimenezLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.