Claimant v. Ministry Regarding License Demerit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought annulment of a three-point license demerit withdrawal stemming from an offense on March 29, 2018, arguing he was not provided the mandatory prior notification required by traffic regulations regarding the point system and his rights to access records. The court ruled in favor of the claimant, reasoning that administrative regulations require the issuing authority to prove, by all means, that the offender was informed of specific details concerning the violation and the automated point processing system at the time of the infraction notice; since the electronic violation report produced by the ministry lacked the required signature of the offender or a certifying mention of their refusal to sign, the administration failed to prove this essential prior notification, rendering the subsequent point withdrawal decision procedurally unlawful and subject to annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 223-3 du code de la route, Article R. 223-3 du code de la route; Claimant v. Ministry Regarding License Demerit Withdrawal: The court ruled in favor of the claimant, reasoning that administrative regulations require the issuing authority to prove, by all means, that the offender was informed of specific details concerning the violation and the automated point processing system at the time of the infraction notice; since the electronic violation report produced by the ministry lacked the required signature of the offender or a certifying mention of their refusal to sign, the administration failed to prove this essential prior notification, rendering the subsequent point withdrawal decision procedurally unlawful and subject to annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the decision concerning the point deduction for the March 29, 2018 infraction, which is the main ground for the successful claim.
This provision was cited in the claim for costs (which was rejected in the final order under Article 3).
Although cited in the reasoning as a basis for the annulment, it was not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1 to 4).
Although cited in the reasoning as a basis for the annulment, it was not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1 to 4).
This provision governed the designation of the judge but was not cited in the final orders (Articles 1 to 4).
This provision governed the waiver of the public rapporteur's conclusions but was not cited in the final orders (Articles 1 to 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février 2022 et 10 octobre 2022, M. C A, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 29 mars 2018 (3 points) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement au retrait de points consécutif à l'infraction du 29 mars 2018 ;
- la réalité de l'infraction du 29 mars 2018 n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, d'une part au non-lieu à statuer partiel, et d'autre part, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 3 novembre 2021 et à la décision de retrait de points consécutif à l'infraction du 12 janvier 2020 ont été supprimées du relevé intégral d'information ;
- et pour le surplus, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties ne sont ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 29 mars 2018.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 3 novembre 2021, et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 janvier 2020, 26 octobre 2020, 14 décembre 2020, et 12 février 2021. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 29 septembre 2022 que l'infraction commise le 29 mars 2018 a été constatée par procès-verbal électronique produit au dossier. Si le ministre produit une copie du procès-verbal de cette infraction, celui-ci n'est toutefois pas signé par le requérant et ne comporte pas la mention " refus de signer " qui doit être apposée par l'agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d'établir sa présentation au contrevenant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de retrait de points relative à l'infraction du 29 mars 2018 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à obtenir l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 29 mars 2018 lui ayant retiré un total de trois points.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la décision référencée 48 SI du 3 novembre 2021 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des12 janvier 2020, 26 octobre 2020, 14 décembre 2020, et 12 février 2021.
Article 2 : La décision portant retrait de points relative à l'infraction du 29 mars 2018 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
L. B
La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.