Withdrawal of Provision Claim and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an interim payment from a national housing agency, but subsequently filed a statement of withdrawal regarding the provision claim under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code. The court acted upon the petitioner's unqualified withdrawal of the primary claim, noting that there was no basis to grant the requested costs under Article L. 761-1 of the same code given the circumstances, thereby formally acknowledging the withdrawal of the provision request and rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code; Withdrawal of Provision Claim and Rejection of Costs: 541-1 of the Administrative Justice Code. The court acted upon the petitioner's unqualified withdrawal of the primary claim, noting that there was no basis to grant the requested costs under Article L. 761-1 of the same code given the circumstances, thereby formally acknowledging the withdrawal of the provision request and rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the applicant's primary claim (request for a provisional payment) of which the court noted the withdrawal.
This provision was cited in the applicant's claim for costs, which the court implicitly rejected in Article 3 (by rejecting the remainder of the claims) and which was expressly mentioned in the withdrawal statement.
The court used this article to justify its authority to rule by order on the withdrawal of claims, including those related to Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser à titre provisionnel, la somme de 2 866 euros en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative majorée du taux de l'intérêt légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 29 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le désistement des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais liés au litige, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête M. B présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 4e chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.