Legislator Jurisprudence & Législation
2202183 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Based on Article 8 ECHR Violation

Numéro de cause 2202183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted provisional legal aid to an individual challenging a prefectural order from January 14, 2022, which denied a residence permit, ordered departure from France, set an expulsion country, and required police reporting. The court reasoned that denying the residence permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because she had been residing in France since late 2018, was married to a long-term resident with indefinite employment, had a child born in France in 2019, and demonstrated significant integration efforts, leading to the annulment of the entire prefectural decision and an injunction to issue a "private and family life" residence permit within two months, or an interim authorization to stay pending regularization.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Based on Article 8 ECHR Violation: The court reasoned that denying the residence permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because she had been residing in France since late 2018, was married to a long-term resident with indefinite employment, had a child born in France in 2019, and demonstrated significant integration efforts, leading to the annulment of the entire prefectural decision and an injunction to issue a "private and family life" residence permit within two months, or an interim authorization to stay pending regularization.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale assistance judiciaire provisoire convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
article R. 613-2 du code de justice administrative
Mme B a produit un mémoire le 21 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the petitioner.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for ordering costs to be paid to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order for ordering costs to be paid to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for the annulment of the administrative decision due to disproportionate interference with the right to private and family life.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for ordering the issuance of a provisional residence permit pending the final decision.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the petitioner.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering costs to be paid to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering costs to be paid to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme A B, représentée par Me Benifla, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et l'a obligée à se présenter aux services de police ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée, révélant ainsi une absence d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui la fonde ;

En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays d'éloignement et obligation de présentation aux services de police :

- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions qui les fondent.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a produit un mémoire le 21 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante égyptienne née le 1er décembre 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et l'a obligée à se présenter aux services de police en vue de la mise en œuvre de son éloignement.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en décembre 2018. Elle y a épousé en septembre 2019 un concitoyen, titulaire d'un titre de séjour de longue durée valable jusqu'en 2025, qui travaille en contrat à durée indéterminée, et qui a ainsi vocation à se maintenir sur le territoire français, avec lequel elle réside. Un enfant est né de cette union en septembre 2019. Par ailleurs, Mme B produit une promesse d'embauche sous réserve de régularisation de sa situation, ainsi que trois attestations dont il ressort qu'elle fait d'importants efforts d'intégration dans la société française et d'apprentissage de la langue. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de Mme B et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 14 janvier 2022 en l'ensemble de ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Benifla au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que Mme B se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Benifla renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 14 janvier 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Benifla au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que Mme B se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Benifla renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Benifla.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient

Mme Van Muylder, présidente,

M. D et M. C, premiers conseillers,

assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

G. DLa présidente,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.