Foreign National Expulsion Upheld Despite Long Residence and Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, present in the country for 33 years and recently sentenced to 40 months in prison for offenses including aiding illegal immigration, challenged the prefectural order requiring his immediate departure, designating a destination country, and imposing a thirty-six-month entry ban. The court rejected the claim that the expulsion infringed upon his right to private and family life, citing his extensive criminal record as evidence against any meaningful integration, and noting the lack of documentary proof for the alleged ties to his two children in the country and his claimed medical follow-up.
Regeste Legislator
Généré par l'IAForeign National Expulsion Upheld Despite Long Residence and Family Ties: Si le requérant fait état d'un suivi médical en France, il ne verse, dans la présente instance, aucune pièce corroborant ses allégations.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
- il a deux enfants en France ;
- il séjourne en France depuis 33 ans et n'a plus aucunes attaches en Afrique ;
- il fait l'objet d'un suivi médical en France.
La requête de M. C a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, né en 1969, serait présent en France depuis 33 ans d'après ce qu'il déclare. Ayant fait l'objet de signalements récurrents à partir de 1994 pour des faits de recel de biens provenant d'un vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux en écritures et d'usage de faux ou encore de blanchiment aggravé, il a en dernier lieu été condamné le 9 septembre 2022 à 40 mois d'emprisonnement dont 10 avec sursis pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier en France en bande organisée et incarcéré pour ces faits à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. A l'appui de ses écritures, M. C soutient qu'il a deux enfants en France, qu'il a passé l'essentiel de sa vie sur le territoire national et qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine. Ce faisant, il doit être regardé comme se prévalant de l'existence d'une vie privée et familiale en France à laquelle les décisions en litige porteraient atteinte. Toutefois, en dépit de son éventuelle ancienneté de séjour, l'intéressé n'a fait preuve d'aucune intégration particulière et a manifesté au contraire un comportement profondément ancré dans la délinquance. Par ailleurs, il ne verse aucun document permettant d'établir les liens qu'il entretiendrait avec ses deux enfants vivant d'après lui en France. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, d'une atteinte à sa vie privée et familiale.
3. Si le requérant fait état d'un suivi médical en France, il ne verse, dans la présente instance, aucune pièce corroborant ses allégations.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Lambing, premier conseiller,
M. Maleyre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 202L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau
signé
S. LAMBINGLe président-rapporteur,
signé
P. B
Le greffier,
signé
A. PICOT