Applicant v. Administrative Body (Social Income Overpayment Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the total annulment of a decision granting only a partial remission of an overpayment debt for the social income benefit, citing financial precarity as the reason. The court dismissed the administrative body's procedural objections, holding that a partial grant of relief constitutes a decision adversely affecting the applicant, and subsequently found that the applicant's uncontested good faith and severely constrained financial situation—receiving minimal benefits against ongoing charges, including a partial repayment schedule—justified a complete remission of the remaining debt, thereby annulling the prior partial remission decision and ordering a full discharge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 262-46 du code de l'action et des familles; Applicant v. Administrative Body (Social Income Overpayment Remission): The court dismissed the administrative body's procedural objections, holding that a partial grant of relief constitutes a decision adversely affecting the applicant, and subsequently found that the applicant's uncontested good faith and severely constrained financial situation—receiving minimal benefits against ongoing charges, including a partial repayment schedule—justified a complete remission of the remaining debt, thereby annulling the prior partial remission decision and ordering a full discharge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the remission or reduction of the RSA debt, which justifies the total remission granted to the appellant.
This article was cited as the basis for the designation of the reporting judge by the President of the Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 22 mars 2022, 4 avril 2022 et 29 janvier 2023, M. A B, représenté par la Selarl DBKM avocats (Me Bapceres), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 du président de la métropole de Lyon en tant qu'elle lui a seulement accordé une remise partielle de 815 euros de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 3 556,41 euros, laissant à sa charge un solde de 2 445,16 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le requérant pouvant seulement contester une décision défavorable de remise de dette et ce dernier ne développant aucun moyen à l'appui de sa requête ;
- l'indu est fondé dans son principe et dans son montant ;
- la remise partielle de dette est justifiée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficie du revenu de solidarité active dans le département du Rhône. Par une décision du 12 août 2020, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notamment notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 556,41 euros. Par un courrier du 27 août 2020, M. B a demandé la remise totale de sa dette. Par une décision du 31 janvier 2022, la métropole de Lyon lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette, d'un montant de 815 euros. M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et sollicite la remise totale de sa dette.
Sur les fins de non-recevoir :
2. D'une part, il résulte de l'instruction, l'argumentation de M. B à l'appui de sa requête comporte des moyens tenant à sa situation précaire et sa bonne foi.
3. D'autre part, la décision en litige accordant une remise partielle de dette est une décision faisant grief au requérant en tant qu'elle ne lui donne que partiellement satisfaction.
4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la métropole de Lyon tirées de ce que la requête serait dépourvue de moyen et de ce qu'elle serait dirigée contre une décision ne faisant pas grief doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. Le requérant se prévaut de la précarité de sa situation, qui ne lui permet pas de rembourser la dette réclamée. Il résulte des justificatifs produits par l'intéressé qu'il vit seul et perçoit mensuellement l'allocation de solidarité pour personnes âgées d'un montant de 384 euros ainsi que le revenu de solidarité active d'un montant de 113 euros. Il résulte également de l'instruction que M. B doit supporter des charges mensuelles d'environ 150 euros comprenant son loyer, les frais de téléphonie et d'internet, ainsi que les prélèvements de la caisse d'allocations familiales du Rhône en vue du remboursement de sa dette selon un échéancier établi par la caisse d'allocations familiales du Rhône sur quarante-et-un mois. Ainsi, compte tenu de sa bonne foi, qui n'est pas contestée, et de l'importance de ses charges rapportées à ses ressources, en ne lui accordant qu'une remise partielle de ses dettes, la métropole de Lyon n'a pas suffisamment tenu compte de la situation de l'intéressé. M. B se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale à hauteur de 2 445,16 euros de ses dettes de prime d'activité. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2022 du président de la métropole de Lyon en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, ainsi que la décharge totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2022 du président de la métropole de Lyon est annulée en tant qu'elle n'accorde à M. B qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 3 556,41 euros.
Article 2 : Il est accordé à M. B une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant restant à sa charge de 2 445,16 euros (deux mille quatre cent quarante-cinq euros et seize centimes).
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,