Legislator Jurisprudence & Législation
2202182 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment and Injunction Claim After Subsequent Issuance of Receipt

Numéro de cause 2202182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decision from February 4, 2022, which had rejected their application for a private and family life residence permit, and requested an order for its issuance, along with related legal costs. While the litigant initially contested the rejection based on procedural flaws, arguments regarding substantive rights, and lack of motivation, they subsequently filed a motion to withdraw the annulment and injunction claims after the administration issued a subsequent receipt for the residence permit application, leading the Tribunal to accept the withdrawal of those specific claims and consequently reject the remaining request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Residence Permit Annulment and Injunction Claim After Subsequent Issuance of Receipt: While the litigant initially contested the rejection based on procedural flaws, arguments regarding substantive rights, and lack of motivation, they subsequently filed a motion to withdraw the annulment and injunction claims after the administration issued a subsequent receipt for the residence permit application, leading the Tribunal to accept the withdrawal of those specific claims and consequently reject the remaining request for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de rétractation annulation de la naturalisation facilitée droit de demeurer recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ruled on the applicant's request for costs under this article, ultimately rejecting it.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court formalized the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.
Article 2
The court rejected the remaining claims of the request.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formalized the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.

Article 2

The court rejected the remaining claims of the request.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the applicant's request for costs under this article, ultimately rejecting it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée, qui ne comporte pas les mentions prévues par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour dès lors qu'il a produit l'ensemble des pièces prévues par les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, le 3 juin 2022, il a délivré au requérant un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 2 décembre 2022, et que la décision attaquée de classement sans suite en date du 4 février 2022 a été abrogée.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 4 juillet 1990, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, M. A s'est désisté des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers,

assistés de Mme Khalfaoui, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.

Le rapporteur,

signé

S. CLe président,

signé

R. FÉRALLa greffière,

signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.