Taxpayers v. Tax Authority: Land Deficit Imputation for Income Tax
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought discharge from additional income tax assessments for 2017, arguing for the imputation of a prior-year land deficit of €6,866, but the court upheld the tax authority's refusal to allow the deduction. The court reasoned that under the General Tax Code, the portion of the deficit not resulting from loan interest, up to the €10,700 limit, must first be imputed against the current year's global income, and the tax administration correctly denied the imputation of €4,943 of this non-interest deficit against the 2017 land income. Furthermore, the portion of the deficit resulting from loan interest, amounting to €1,923, was correctly refused because it was not declared in the year it was established (2016), failing to meet the requirement for exclusive imputation against subsequent land income over ten years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 156 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Taxpayers v. Tax Authority: Land Deficit Imputation for Income Tax: The court reasoned that under the General Tax Code, the portion of the deficit not resulting from loan interest, up to the €10,700 limit, must first be imputed against the current year's global income, and the tax administration correctly denied the imputation of €4,943 of this non-interest deficit against the 2017 land income. Furthermore, the portion of the deficit resulting from loan interest, amounting to €1,923, was correctly refused because it was not declared in the year it was established (2016), failing to meet the requirement for exclusive imputation against subsequent land income over ten years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the applicants' request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. C A et Mme B A, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2017.
Ils soutiennent qu'il doit être imputé sur le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 le déficit foncier des années antérieures à 2017 d'un montant de 6.866 €.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme A, actionnaires respectivement à hauteur de 50% de la société civile immobilière Giuttero, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 résultant de la prise en compte des revenus fonciers générés par cette société. Après avoir fait une réclamation préalable qui a été rejetée par l'administration fiscale, ces derniers demandent à ce que le déficit foncier d'un montant total de 6.397 € antérieur à l'année 2017 soit pris en compte dans la détermination du montant de l'impôt sur le revenu dont ils sont redevables.
2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : () / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; () / L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10.700 €. La fraction du déficit supérieure à 10.700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa () ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la fraction du déficit foncier inférieure au plafond annuel de 10.700 € fixé par les dispositions précitées constatée pour une année et qui ne résulte pas d'intérêts d'emprunt doit, sauf disposition particulière, s'imputer sur le revenu global dont a disposé le contribuable au titre de la même année, sans que cette imputation puisse faire l'objet d'aucun aménagement au choix de ce dernier. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé sur le fondement de ces dispositions, l'imputation sur les revenus fonciers rectifiés de M. et Mme A au titre de l'année 2017 de la fraction des déficits constatés en 2016 d'un montant de 4.943 € qui ne résultait pas d'intérêt emprunts.
4. D'autre part, la fraction des déficits qui résulte des intérêts d'emprunt est imputable exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes à condition d'avoir été déclarée tous les ans à compter de l'année au cours de laquelle elle a été constatée. Au cas particulier, il est constant que cette fraction de déficit d'un montant de 1.923 € a été constatée antérieurement à l'année 2017 et qu'elle n'a pas été déclarée au titre de l'année 2016. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de l'imputer sur les revenus fonciers générés par les requérants.
5. Il résulte de ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2017. Leur requête doit, par suite, être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,