Legislator Jurisprudence & Législation
2202178 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver for Overpayment

Numéro de cause 2202178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a family allowance fund's decision that refused a discretionary waiver of a debt of over 4,125 euros resulting from an overpayment of activity bonuses between April 2020 and September 2021, asserting financial hardship. The court reasoned that it must substitute its own assessment for that of the administration regarding the debtor's good faith and precarious situation, finding that the overpayment resulted from a data entry error regarding the partner's income and that the debtor demonstrated sufficient financial difficulty to warrant partial relief. Consequently, the court annulled the refusal decision and granted a discretionary waiver of 2,500 euros against the total debt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1, Article 2, Article L. 845-3; Family Allowance Fund Debt Waiver for Overpayment: The court reasoned that it must substitute its own assessment for that of the administration regarding the debtor's good faith and precarious situation, finding that the overpayment resulted from a data entry error regarding the partner's income and that the debtor demonstrated sufficient financial difficulty to warrant partial relief. Consequently, the court annulled the refusal decision and granted a discretionary waiver of 2,500 euros against the total debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale renonciation à un revenu désendettement gêne financière administration des finances fonds de secours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article explicitly orders the annulment of the contested decision.

Article 2

This article orders the granting of a partial remission of the debt owed by M. B.

Article L. 845-3

This provision forms the substantive basis for the court's decision to grant a partial remission of the debt based on the debtor's precarious situation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 4125,99euros de prime d'activité.

M. B soutient qu'il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. B une dette de 4125,99 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période d'avril 2020 à septembre 2021. L'intéressé a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé par une décision du 18 février 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. B par la caisse d'allocations familiales de la Moselle résulte de la prise en compte d'une erreur de saisie de ses ressources concernant les revenus tirés de la vente de figurine par sa compagne ce qui a entrainé une erreur dans le calcul de la prime d'activité. La bonne foi du requérant n'est pas remise en cause par la caisse. Il pouvait donc bénéficier d'une remise totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Par les documents que le requérant produit il démontre qu'il est dans une situation financière difficile qui justifie que lui soit remis gracieusement une partie de sa dette.

5. En conséquence il y a lieu d'annuler la décision du 18 février 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle et de remettre gracieusement à M. B une somme de 2500 euros à valoir sur sa dette de prime d'activité.

D E C I D E :

Article 1 : La décision du 18 février 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle est annulée.

Article 2 : Il est gracieusement remis à M. B la somme de 2500 euros à valoir sur sa dette de prime d'activité.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.

Le magistrat désigné,

H. A

La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,