Legislator Jurisprudence & Législation
2202175 Généré par l'IA

Petitioners v. Municipality Regarding Land Classification and Potential Appeal Right

Numéro de cause 2202175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a municipal decision granting a positive certificate of urbanism insofar as it mentioned the possibility of a right of appeal against any future building authorization request, arguing this possibility was based on the allegedly illegal classification of their land as agricultural/natural under the draft intercommunal local urban plan. The court dismissed the claim, reasoning that the draft plan's orientation to limit urban sprawl and prioritize the filling of existing urban spaces, coupled with the petitioners' non-built parcel being situated near a hamlet but not integrated into the defined urban envelope with only sparse surrounding construction, demonstrated that the community had not committed a manifest error of assessment in proposing the agricultural zoning, thus upholding the basis for the potential right of appeal.

Regeste Legislator

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article L. 424-1 du code de l'urbanisme, article L. 410-1 du code de l'urbanisme, article R. 151-18 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Petitioners v. Municipality Regarding Land Classification and Potential Appeal Right: The court dismissed the claim, reasoning that the draft plan's orientation to limit urban sprawl and prioritize the filling of existing urban spaces, coupled with the petitioners' non-built parcel being situated near a hamlet but not integrated into the defined urban envelope with only sparse surrounding construction, demonstrated that the community had not committed a manifest error of assessment in proposing the agricultural zoning, thus upholding the basis for the potential right of appeal.

Mots-clés

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terrain communal classement en zone construction illégale bien-fonds agricole plan de construction droit foncier

Dispositions légales citées

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article L. 424-1 du code de l'urbanisme
D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
article L. 410-1 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
article R. 151-18 du code de l'urbanisme
Enfin, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ".
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée
This implicitly confirms the court's ultimate decision on the merits, which was based on the finding that the zoning classification in the preliminary PLU was not subject to manifest error (though the specific substantive article justifying the rejection is not cited in the dispositive, the rejection itself is the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This implicitly confirms the court's ultimate decision on the merits, which was based on the finding that the zoning classification in the preliminary PLU was not subject to manifest error (though the specific substantive article justifying the rejection is not cited in the dispositive, the rejection itself is the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars 2022, 16 novembre 2023, 8 et 15 décembre 2023, M. B et Mme C A, représentés par la SCP d'avocats Interbarreaux ABG Elvire Gravier - Claude Gravier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le maire de Thueyts leur a délivré un certificat d'urbanisme positif, en tant que cet acte indique qu'un sursis à statuer pourra être opposé à toute demande d'autorisation d'urbanisme ayant pour objet la construction d'une maison d'habitation ;

2°) d'enjoindre :

- à la commune de Thueyts de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif se bornant à déclarer l'opération réalisable, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- à la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans de classer leurs deux parcelles en zones urbaines UH ou UB.

Ils soutiennent que la mention d'un possible sursis à statuer sur toute demande d'autorisation d'urbanisme ayant pour objet la construction d'une maison d'habitation sur leur terrain est illégale dès lors qu'elle est fondée sur le classement, lui-même illégal, du terrain d'assiette en zone agricole ou naturelle par le projet de plan local d'urbanisme intercommunal ; ce classement est en effet entaché d'erreur manifeste d'appréciation, leur terrain présentant les caractéristiques d'une zone urbaine.

Par des mémoires, enregistrés les 14 avril 2022, 27 novembre et 5 décembre 2023, la commune de Thueyts conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, la mention d'un possible sursis à statuer, qui ne fait pas grief, étant insusceptible de recours ;

- le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.

Par un mémoire du 11 décembre 2023, la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.

Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 16 h 30.

La commune de Thueyts a produit des mémoires les 20, 22 et 26 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,

- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 25 janvier 2022, le maire de Thueyts a délivré à M. et Mme A un certificat d'urbanisme positif, indiquant notamment la possibilité d'un sursis à statuer sur toute demande d'autorisation d'urbanisme ayant pour objet la construction d'une maison d'habitation. Les requérants demandent l'annulation de cet acte, en tant qu'il mentionne ainsi la possibilité d'un sursis à statuer.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () [à l'article] () L. 153-11 () du présent code ; / () ". L'article L. 153-11 de ce code dispose que : " () / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / () Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. / () ". Selon l'article A. 410-4 du même code : " Le certificat d'urbanisme précise : / () e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. () ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Son article R. 151-22 dispose que : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

5. La communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans expose, sans être contredite, qu'à la date de la décision attaquée, les auteurs du document d'urbanisme local avaient défini, dans le projet d'aménagement et de développement durables, des orientations tendant à limiter tout étalement urbain, notamment par la mobilisation du bâti existant et l'optimisation des espaces urbanisés, la priorité étant donnée au remplissage des espaces déjà urbanisés tels que les " dents creuses ", à la préservation des espaces agricoles à enjeux et à la continuité avec le tissu urbain ainsi que, si possible, le noyau principal d'urbanisation.

6. Il est constant que le projet de zonage du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans classait les parcelles des requérants en zone agricole à la date de l'acte en litige. Il ressort des pièces du dossier que ce tènement, non bâti, se situe seulement à proximité du hameau des Imbarts, présent au nord-ouest, sans être inclus dans l'enveloppe urbaine dessinée par ce dernier. Ce tènement ne jouxte par ailleurs qu'une seule parcelle bâtie, située à l'ouest, et les constructions existantes à l'est, peu nombreuses, présentent un caractère épars. Enfin, le terrain en litige s'ouvre au sud sur une vaste zone non construite, laquelle est traversée par un cours d'eau dont il n'apparaît pas qu'il constituerait, comme l'allèguent les requérants, une coupure d'urbanisation. Par suite, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, le conseil communautaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en envisageant de ne pas classer leur terrain en zone urbaine, la circonstance que le futur zonage impacterait la valeur économique du bien en cause étant sans incidence sur la légalité du classement projeté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Thueyts. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C A, à la commune de Thueyts et à la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Marine Flechet, première conseillère,

Mme Marie Chapard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

M. Flechet

Le président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

A. Baviera

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,