Mootness of Application to Compel Issuance of Summons for Stay Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a summons for an exceptional stay permit application, arguing that the lack of an appointment left them in an irregular status facing potential expulsion. The court found that since the request was filed, the prefect had issued the required summons for an appointment on a future date, rendering the primary application for an order compelling the summons moot, and consequently declined to rule on the injunction request or the associated costs claimed by both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Application to Compel Issuance of Summons for Stay Permit Appointment: The court found that since the request was filed, the prefect had issued the required summons for an appointment on a future date, rendering the primary application for an order compelling the summons moot, and consequently declined to rule on the injunction request or the associated costs claimed by both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the requests made by both the applicant (M. C) and the prefect regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B C, représenté par Me Fenze, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie, dès lors que l'absence de rendez-vous l'empêche de se voir octroyer un titre de séjour, le place en situation irrégulière et lui fait encourir le risque d'une interpellation et d'une expulsion ;
- il se prévaut de l'arrêt du 10 juin 2020 du Conseil d'Etat ;
- l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a adressé au requérant une convocation lui fixant un rendez-vous le 29 août 2022 à 9 h 20 ;
- l'urgence n'est pas établie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, M. B C, représenté par Me Fenze, demande au juge des référés de donner acte au préfet de la Côte-d'Or de ce qu'il sera convoqué à la date indiquée et de faire droit à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C a présenté un mémoire, enregistré le 25 août 2022, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 27 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de la Côte-d'Or a été adressée au requérant pour un rendez-vous le 29 août 2022, afin de poursuivre l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de la Côte-d'Or de lui adresser une telle convocation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, tant par M. C que par le préfet de la Côte-d'Or, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Côte-d'Or.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Dijon, le 26 août 2022.
Le juge des référés,
I. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,