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2202173 Généré par l'IA

Challenge to Debt Enforcement Order Regarding Housing Assistance Overpayment

Numéro de cause 2202173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a debt enforcement order for €2,916 issued by the family allowance fund concerning an overpayment of housing assistance. The fund acknowledged that the recoverable amount was only €729, pertaining to an erroneous payment in June 2021, and requested a partial non-lieu for the remainder. The administrative court dismissed the challenge regarding the undisputed €729 overpayment, confirming the validity of that portion of the debt, and ruled that there was no need to rule on the claims exceeding that amount, effectively upholding the recovery for the established overpayment.

Regeste Legislator

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article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Challenge to Debt Enforcement Order Regarding Housing Assistance Overpayment: The fund acknowledged that the recoverable amount was only €729, pertaining to an erroneous payment in June 2021, and requested a partial non-lieu for the remainder. The administrative court dismissed the challenge regarding the undisputed €729 overpayment, confirming the validity of that portion of the debt, and ruled that there was no need to rule on the claims exceeding that amount, effectively upholding the recovery for the established overpayment.

Mots-clés

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prétention en poursuite contribution d'assistance ordre de paiement autorisation d'exécution besoin de logement perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the merits of the claim regarding the recoverable amount of 729 euros.

Article 2

This article indicates that no ruling is necessary on the remainder of the claim, following the partial non-lieu admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 Mme E A C forme opposition à la contrainte émise le 8 juillet 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var concernant la somme de 2 916 euros relative à un indu d'allocation logement familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023 la caisse d'allocations familiales du Var conclut :

1°) au non-lieu partiel ;

2°) au rejet du surplus de la requête.

Vu :

- la désignation de la présidente du tribunal ;

- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. D, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 :

- le rapport de M. Privat, président ;

- et les observations de Mme B pour la caisse d'allocations familiales du Var.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de son article R. 133-3 : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".

Sur l'exception de non-lieu :

2. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir que la requérante n'est plus redevable de la somme de 2 916 euros mais seulement de celle de 729 euros. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête allant au-delà de cette somme.

Sur la contrainte à hauteur de 729 euros :

3. La caisse d'allocations familiales du Var établit avoir versé à Mme A C la somme de 729 euros correspondant à l'aide personnelle au logement versée à tort en juin 2021. Ainsi le moyen tiré de l'affirmation du contraire doit être écarté. Par suite les conclusions de la requête doivent être rejetées concernant cette somme.

DECIDE

Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l'aide personnelle au logement de 729 euros (sept cent vingt-neuf euros) versée en juin 2021 sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

Le président-rapporteur La greffière

Signé : Signé :

J-M. PRIVAT G. RICCI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.