Legislator Jurisprudence & Législation
2202170 Généré par l'IA

Public Employee Disciplinary Warning Upheld Despite Procedural Claims

Numéro de cause 2202170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court rejected a public employee's request to annul a written warning issued by the academy rector, finding that the disciplinary measure was not tainted by the alleged procedural defects. The court determined that the issuing authority was competent due to a proper delegation of signature, the decision was sufficiently motivated by stating the legal and factual grounds, the adversarial principle was respected as the employee was informed of the charges and allowed to respond, and the sanction was not time-barred as the facts leading to the decision (altercations and vehement remarks in 2020 and 2021) were timely addressed. Furthermore, the court upheld the finding that the established facts—including reports of verbal altercations and inappropriate behavior toward colleagues—constituted a professional fault justifying the first-group disciplinary sanction, and rejected the claim of moral harassment as the employee failed to submit sufficient facts to raise a presumption thereof.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Employee Disciplinary Warning Upheld Despite Procedural Claims: The court determined that the issuing authority was competent due to a proper delegation of signature, the decision was sufficiently motivated by stating the legal and factual grounds, the adversarial principle was respected as the employee was informed of the charges and allowed to respond, and the sanction was not time-barred as the facts leading to the decision (altercations and vehement remarks in 2020 and 2021) were timely addressed. Furthermore, the court upheld the finding that the established facts—including reports of verbal altercations and inappropriate behavior toward colleagues—constituted a professional fault justifying the first-group disciplinary sanction, and rejected the claim of moral harassment as the employee failed to submit sufficient facts to raise a presumption thereof.

Mots-clés

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autorité disciplinaire pouvoirs publics questions procédurales droit de la fonction publique harcèlement sexuel au travail motifs de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the decision not to award costs against the State (which was not the losing party).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 mars 2022 et le

19 février 2024, M. A B, représenté par Me Papapolychroniou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'avertissement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute ;

- il méconnaît l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique dès lors que les faits reprochés sont prescrits ;

- il est entaché d'erreur de droit en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral qu'il subit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code général de la fonction publique ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ridings, rapporteure,

- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,

- et les observations de Me Papapolychroniou, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, professeur de lycée professionnel génie civil construction réalisation d'ouvrage, est affecté au lycée des métiers René Caillé à Marseille depuis le

1er septembre 2007. Par un arrêté du 10 janvier 2022, dont le requérant demande l'annulation, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'avertissement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté du 1er octobre 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n° R93-2021-157, M. C Bourdeaud'huy a régulièrement reçu délégation de signature de la part du recteur de l'académie d'Aix-Marseille à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il expose les griefs retenus contre M. B de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire a retenu à son encontre et de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. La circonstance que l'intéressé estime que les faits ne soient pas établis est sans incidence sur son caractère motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée à droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ". Le premier alinéa de l'article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 énonce que : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ".

6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 juillet 2021, M. B a été avisé des faits reprochés justifiant à son encontre une procédure disciplinaire. Par ce même courrier, le requérant a été invité à consulter son dossier et à présenter d'éventuelles observations. En outre, après avoir consulté son dossier le 16 septembre 2021, le requérant a présenté des observations par un courrier du 6 octobre 2021. La circonstance que l'intéressé estime que les faits reprochés ne soient pas établis est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire.

7. Aux termes de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. () Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ".

8. Si aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, ni même ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une telle procédure, il appartient cependant à cette autorité, sauf à méconnaître un principe général du droit disciplinaire, de respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance de faits commis par son agent, susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction.

9. Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire ayant conduit à la sanction du 10 janvier 2022, pour des faits survenus en 2020 et 2021, a été engagée dès le

15 mars 2021 par un entretien disciplinaire. Si le requérant soutient que les faits reprochés datant de 2013 et 2016 sont prescrits, il ne ressort pas de l'entretien disciplinaire précité ni même du compte rendu d'incident du 16 mars 2021 que la décision en litige repose sur de tels faits. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits les plus anciens qui lui sont reprochés, et datant de 2020 et 2021, étaient prescrits en application des dispositions précitées.

10. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur et repris à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : " Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ".

11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. La circonstance que l'intéressé estime que les faits ne soient pas établis est sans incidence sur son caractère motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

12. Les motifs de la sanction tiennent à ce qu'en ayant eu une altercation verbale et en ayant tenu des propos véhéments envers deux de ses collègues de travail sur son lieu de travail, M. B a manqué à son obligation de dignité et d'exemplarité et que ce comportement constitue une faute pour un agent public justifiant une sanction disciplinaire de premier groupe.

13. Il ressort des pièces du dossier que le 17 février 2021, M. B a tenu des propos véhéments à l'encontre d'une collègue de travail, lors d'une altercation sur leur lieu de travail. Il en ressort également que ces faits sont répétitifs, comme le relèvent le rapport d'incident du

17 février 2021 établi par la proviseure du lycée et l'attestation, du même du jour, réalisée par cette collègue de travail. Par ailleurs, il ressort du rapport d'incident du 27 novembre 2020 établi par la directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques que le

25 novembre 2020, le requérant a de nouveau adopté, un comportement virulent à son égard. En outre, il ressort d'un autre rapport d'incident, établi le 16 mars 2021 par la proviseure, que certains personnels de l'établissement ont déclaré ne plus souhaiter travailler avec M. B en raison de son comportement inapproprié et que certains membres de l'équipe éducative ont le sentiment d'être harcelé par l'intéressé. Si M. B réfute les faits qui lui sont reprochés et produit de nombreuses pièces soulignant son professionnalisme, les faits reprochés n'en restent pas moins établis par différents rapports d'incidents et sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction. Par suite, la décision en litige n'est pas entachée d'une d'erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage disproportionnée.

14. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

15. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ou d'une telle discrimination. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement ou de discrimination allégués sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

16. Si M. B soutient qu'il a été victime de harcèlement moral, en l'absence de tout élément de nature à faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral à son encontre, le moyen tiré de ce que le requérant est victime de harcèlement moral doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du

10 janvier 2022 présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Arniaud, première conseillère,

Mme Ridings, conseillère,

Assistées de M. Brémond, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

M. Ridings

La présidente,

signé

I. Hogedez

Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.

No 2202170