Legislator Jurisprudence & Législation
2202170 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application and Cost Order

Numéro de cause 2202170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had applied for a residence permit in September 2021, leading to an implicit rejection, initially sought the annulment of this rejection and an order compelling the authority to issue a permit, arguing violations of various legal provisions regarding the right to stay and human rights. However, the applicant subsequently withdrew the claims for annulment and injunction; consequently, the court dismissed the request regarding provisional legal aid as the applicant had already been granted full legal aid, acknowledged the withdrawal of the main claims, and ordered the State to pay a specified sum to the applicant's lawyer for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Application and Cost Order: However, the applicant subsequently withdrew the claims for annulment and injunction; consequently, the court dismissed the request regarding provisional legal aid as the applicant had already been granted full legal aid, acknowledged the withdrawal of the main claims, and ordered the State to pay a specified sum to the applicant's lawyer for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire frais administratifs droit de rétractation commandement de payer émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Article 3
The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on this combined article for costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis, along with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering the payment of costs to the lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the basis, along with Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, for ordering the payment of costs to the lawyer.
Article 2
The court acknowledged the withdrawal (désistement) of the claims for annulment and injunction based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on this combined article for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis, along with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering the payment of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis, along with Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, for ordering the payment of costs to the lawyer.

Article 2

The court acknowledged the withdrawal (désistement) of the claims for annulment and injunction based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 20 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac, son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ;

- cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais une pièce enregistrée le 5 février 2024.

Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ;

- et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1978, a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande de délivrance d'un titre de séjour le 20 septembre 2021, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de cette décision implicite.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Almairac, avocate de Mme C, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle a renoncé par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, avocate de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, présidente,

Mme Raison, première conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Katarynezuk, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.

La rapporteure,

Signé

A. Bergantz

Le président,

Signé

O. EmmanuelliLa greffière

Signé

N. Katarynezuk

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.