Academic Commission Decision Annulment Moot Due to Subsequent Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for judicial review sought the annulment of a decision by the academic commission rejecting the mandatory prior administrative appeal against the initial refusal to authorize homeschooling for a child, with the applicants arguing the rejection was based on a deficient examination of the child's specific needs related to prior harassment and ongoing medical follow-up, and procedural flaws during pedagogical evaluations. The court determined that the subsequent, definitive decision by the academy, made after the initial filing and following a favorable pedagogical review, effectively and retroactively withdrew the contested decision, rendering the initial request for annulment moot, leading the court to dismiss the need to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Academic Commission Decision Annulment Moot Due to Subsequent Authorization: The court determined that the subsequent, definitive decision by the academy, made after the initial filing and following a favorable pedagogical review, effectively and retroactively withdrew the contested decision, rendering the initial request for annulment moot, leading the court to dismiss the need to rule on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicants' request for costs based on the procedural outcome of the case.
This provision was cited in the rejected conclusion for costs in the initial request and is explicitly referenced in Article 2 of the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 6 juin 2023, M. C A et Mme E D, représentés par le cabinet Cassel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Charente-Maritime a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils B ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l'académie de Poitiers, de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées révèlent un défaut d'examen particulier de la situation de leur fils, qui est assujetti à un suivi médical particulier et a été victime de harcèlement moral en maternelle ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure les privant d'une garantie, dès lors qu'aucun des parents n'a été convié à l'évaluation pédagogique de leur fils effectuée le 11 janvier 2022 et que le contrôle des connaissances de leur enfant, limité à une matière, le français, a été incomplet ; que le second contrôle ne pouvait davantage fonder la décision prise, dès lors que seules les connaissances de leur enfant en mathématiques ont alors été évaluées ;
- les contrôles pédagogiques et les décisions contestés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ne tiennent pas compte des besoins spécifiques de leur enfant, compte tenu du harcèlement dont il a été victime de la part de son instituteur, et du suivi médical dont il bénéficie de la part d'un ergothérapeute, d'un psychologue et d'un orthophoniste en raison de son anxiété et des troubles du langage associés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 8 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de M. Philippe Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D ont déposé, le 30 mai 2022, une demande d'autorisation d'instruction de plein droit dans la famille pour leur fils B, né le 27 septembre 2013, régulièrement instruit dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022. Par une décision du 28 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente-Maritime a rejeté leur demande. M. A et Mme D ont contesté cette décision en déposant le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 135-1 du code de l'éducation. Par une décision du 21 juillet 2022, dont M. A et Mme D demandent l'annulation, la commission de l'académie de Poitiers a rejeté ce recours.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 juin 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ". Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision du 28 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente-Maritime doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable formé par M. A et Mme D.
Sur l'étendue du litige :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
4. En l'espèce, tirant les conséquences de l'ordonnance de référé du 23 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers a, par décision du 18 novembre 2022 autorisé l'instruction en famille B " de fait ". Puis, à la suite du contrôle pédagogique effectué le 31 janvier 2023 ayant émis un avis favorable à l'instruction en famille, l'académie de Poitiers a informé les requérants, par courriel du 21 février 2023, qu'ils avaient reçu l'accord " de plein droit " pour l'instruction B en famille, pour les années 2022/2023 et 2023/2024. Par cette nouvelle décision, postérieure à l'introduction du recours, l'académie de Poitiers a rapporté la décision du 21 juillet 2022 en litige. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi la requête M. A et Mme D est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A et Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A et Mme D.
Article 2 : Les conclusions de M. A et Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, premier dénommé, et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Potiers.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
signé
I. LE BRISLa greffière,
signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
signé
S. GAGNAIRE
N° 222168