Moot Injunction Regarding Residence Permit Appointment; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of a residence permit application, and for the State to pay legal costs. The court determined that the request for an injunction became moot because the prefect had subsequently issued a convocation scheduling the litigant's appointment for a future date. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the injunction request, but ordered the State to pay the litigant €300 for costs pursuant to Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Injunction Regarding Residence Permit Appointment; State Ordered to Pay Costs: The court determined that the request for an injunction became moot because the prefect had subsequently issued a convocation scheduling the litigant's appointment for a future date. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the injunction request, but ordered the State to pay the litigant €300 for costs pursuant to Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer cause to rule on the applicant's request for an injunction.
Used to order the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
The decision is based on the power granted to the administrative judge to rule by order, specifically regarding concluding that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme A B, née C, représentée par Me Corin, demande au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer une demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 19 septembre 2022, versé aux débats une convocation datée du 26 juillet 2022 qui, destinée à l'intéressée, lui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 26 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme B, née C, une convocation l'invitant à se présenter à la préfecture le 25 octobre 2022 pour qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B, née C, présentée aux fins d'injonction, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B, née C, d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B, née C, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'État versera à Mme B, née C, une somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, née C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.