Ministry of the Armed Forces v. Individual (Reduction of Salary Overpayment Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to reduce a payment order for wrongfully received salary overpayments from €284.30 to €116.41, arguing that a portion related to a 2016 military charge allowance was invalid because they were not yet engaged with the military. The Ministry of the Armed Forces conceded that the claim for the 2016 allowance was non-existent and acknowledged other errors, requesting the total recoverable amount be reduced to €21.01. The Administrative Tribunal ruled that since the initial claim included an amount for which the claimant had no basis for receipt, and noting administrative agreement on further calculation errors, the payment order must be reduced to the agreed-upon correct overpayment amount of €21.01.
Regeste Legislator
Généré par l'IAMinistry of the Armed Forces v. Individual (Reduction of Salary Overpayment Order): Article 1er : Le titre de perception du 2 août 2021 émis à l'encontre de M. A est réduit à la somme de 21,01 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de réduire le titre de perception émis le 2 août 2021 en vue du recouvrement de la somme de 284,30 euros correspondant à des indus de rémunération à la somme de 116,41 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 167,89 euros.
Il soutient que le titre de perception émis le 2 août 2021 est entaché de l'inexistence de la créance portant sur l'indemnité pour charges militaires versée en 2016 pour un montant de 167,89 euros dès lors qu'à cette date, il n'était pas encore engagé et n'a pas perçu les sommes correspondantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le ministre des armées conclut à la réduction du montant du titre exécutoire attaquée à la somme de 21,01 euros.
Il soutient que :
- la créance de l'Etat portant sur la restitution de l'indemnité pour charges militaires versée en 2016 est inexistante, ainsi que la soutient le requérant ;
- le trop versé réclamé au titre de l'indemnité de résidence métropole est inexistant ;
- le trop versé réclamé au titre de l'indemnité pour temps d'activité et obligations professionnelles est inexistant ;
- la créance relative au trop versé d'indemnité compensatrice de la hausse CSG est fondée mais son montant est erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s'est engagé dans l'armée de terre pour 5 ans, à compter du 5 septembre 2017. Soldat de première classe, il a été recruté en tant que mécanicien. Placé en congé de longue durée pour maladie sans solde du 29 février 2020 au 25 décembre 2020, date de sa radiation des contrôles. Un trop versé de solde constaté du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020 lui a été notifié et un titre de perception d'un montant de 284,30 a été émis le 2 août 2021. Le 7 janvier 2022, M. A a saisi la direction des finances publiques d'un recours contre ce titre de perception. Par courrier en date du 5 septembre 2022, l'établissement national de la solde a rejeté son recours. Par la présente requête M. A demande la réduction du titre de perception à la somme de 116,41 euros.
2. Il est constant, comme le reconnaît l'administration, que M. A n'était pas engagé en 2016 et n'a donc pas perçu une somme de 167,89 euros au titre de l'indemnité pour charges militaires cette année. Il est en outre constant que le titre est entaché d'autres erreurs qui justifient sa réduction à la somme de 21,01 euros. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions des parties et, par suite, de réduire le montant du titre de perception émis le 2 août 2021 à l'encontre de M. A à la somme de 21,01 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 2 août 2021 émis à l'encontre de M. A est réduit à la somme de 21,01 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis