Minister of the Interior v. Applicant with Developmental Disorder Regarding Naturalization Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision declaring an application for naturalization inadmissible, where the applicant suffered from a congenital developmental disorder resulting in mental retardation and language deficit, rendering him unable to express his will during the assimilation interview. The court reasoned that since the applicant was incapable of manifesting his will, and the legal authorization for his representative to act on his behalf was issued after the challenged inadmissibility decision, the Minister acted without error of law or appreciation by deeming the application inadmissible at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 414-1 du code civil, article 425 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Minister of the Interior v. Applicant with Developmental Disorder Regarding Naturalization Inadmissibility: The court reasoned that since the applicant was incapable of manifesting his will, and the legal authorization for his representative to act on his behalf was issued after the challenged inadmissibility decision, the Minister acted without error of law or appreciation by deeming the application inadmissible at that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's claim, forming the final substantive ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. B A, représenté par M. C habilité à le représenter pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 18 février 1978, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclaré irrecevable par décision du 7 juin 2021 du préfet du Nord. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l'intérieur a, par décision du 9 novembre 2021, maintenu la décision d'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. M. A, représenté par M. C, demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Le ministre de l'intérieur a fondé la décision litigieuse sur le motif tiré de ce que lors de l'entretien d'assimilation, M. A n'a pu s'exprimer de quelque manière de que ce soit pour confirmer la demande de naturalisation faite en son nom, et la personne l'accompagnant, qui s'est faite son interprète, n'a pu présenter un jugement de tutelle lui permettant de parler en son nom.
3. Aux termes de l'article 414-1 du code civil : " Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit () ". Aux termes de l'article 425 du code civil : " Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. / S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. ". Aux termes de l'article 494-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. () ". Enfin, l'article 494-6 du même code prévoit que : " L'habilitation peut porter sur : / - un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; / - un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. () / Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas () ".
4. Il est constant que M. A souffre d'un trouble du développement congénital avec retard mental et déficit d'acquisition, lui barrant l'accès normal au langage et le rendant totalement dépendant de ses proches dans la vie quotidienne. Il est justifié de la reconnaissance de sa qualité d'adulte handicapé avec un taux supérieur ou égal à 80 %. Ainsi, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. A n'était pas en mesure d'acquiescer à la demande de naturalisation qui a été faite en son nom. Si son père, M. C, fait valoir qu'il a été régulièrement habilité, par jugement du juge des tutelles de Valenciennes du 27 janvier 2022, à représenter son fils, notamment pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne, cette décision est postérieure à la décision attaquée du 9 novembre 2021. Ainsi, à cette date, alors qu'il est constant que M. A était hors d'état de manifester sa volonté, M. C n'était pas habilité à le représenter. Par suite, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée au nom de M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, régulièrement habilité à représenter M. B A, et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025 .
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,