Legislator Jurisprudence & Législation
2202160 Généré par l'IA

Foreign National Assignment to Residence Challenged

Numéro de cause 2202160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to a final order to leave French territory following the rejection of his request for a residency permit, contested a subsequent prefectural order assigning him to residence in a specific commune for six months, arguing it lacked proper motivation, was not based on an individualized assessment, and constituted an error in judgment. The Administrative Tribunal rejected the appeal, finding that the assignment order was sufficiently reasoned and that there was no evidence the prefect failed to conduct a specific examination of the individual's situation, while further determining that the imposition of regular reporting requirements did not constitute an excessive error in appreciation given the ongoing obligation to leave the territory.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Assignment to Residence Challenged: The Administrative Tribunal rejected the appeal, finding that the assignment order was sufficiently reasoned and that there was no evidence the prefect failed to conduct a specific examination of the individual's situation, while further determining that the imposition of regular reporting requirements did not constitute an excessive error in appreciation given the ongoing obligation to leave the territory.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers erreur administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for rejecting the request for costs (application de l'article 6, al. 1 du décret n° 91-1197).
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The core order rejecting the entirety of M. A's request.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for rejecting the request for costs under the provisions relating to legal aid (aide juridictionnelle).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the entirety of M. A's request.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the request for costs (application de l'article 6, al. 1 du décret n° 91-1197).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for rejecting the request for costs under the provisions relating to legal aid (aide juridictionnelle).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beaucouzé pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 novembre 1986, est entré en France le 23 octobre 2014 muni d'un visa. Il a bénéficié, à compter de 2015 et jusqu'au 17 septembre 2018, de visas de long séjour pour études, régulièrement renouvelés. Il a ensuite bénéficié, après cette date et jusqu'au 31 décembre 2019, d'une autorisation provisoire de séjour afin qu'il complète sa formation par une première expérience professionnelle. Le 20 novembre 2019, avant l'expiration de cette autorisation, M. A a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté préfectoral du 19 juin 2020, qui lui a par ailleurs fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours exercé par M. A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement de ce tribunal du 15 octobre 2021. Par un arrêté du 11 janvier 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son assignation à résidence, sur le territoire de la commune de Beaucouzé, pour une durée de six mois.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet acte est insuffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter la mesure d'assignation contestée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

5. M. A ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à l'obligation lui ayant été faite de se présenter tous les lundis, mardis et jeudis, sauf les jours fériés, à 9 heures au groupement de gendarmerie d'Angers, ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

M. Barès, premier conseiller,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL