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2202159 Généré par l'IA

Firefighter Termination Upheld for Unauthorized Vaccine Removal and Use

Numéro de cause 2202159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former volunteer physician lieutenant firefighter challenged the joint decision by the departmental fire and rescue service (SDIS) president and the regional prefect to terminate his engagement for disciplinary reasons, based on his unauthorized removal and personal use of two COVID-19 vaccine doses while working at a vaccination center, a matter which also led to a legal warning following a criminal investigation. The court upheld the termination, reasoning that the facts of taking the vaccines without authorization were materially established and constituted a breach of the duty of obedience and the ethical obligations associated with his role and the volunteer firefighter charter, concluding that the sanction of termination was not disproportionate given the gravity of the offense, which included potential criminal liability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure, Article R. 723-35 du même code, Article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure; Firefighter Termination Upheld for Unauthorized Vaccine Removal and Use: The court upheld the termination, reasoning that the facts of taking the vaccines without authorization were materially established and constituted a breach of the duty of obedience and the ethical obligations associated with his role and the volunteer firefighter charter, concluding that the sanction of termination was not disproportionate given the gravity of the offense, which included potential criminal liability.

Mots-clés

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cessation définitive des fonctions responsabilité disciplinaire manquement au devoir infraction décision motivée sanction disproportionnée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main order rejecting the appellant's request.

Article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure

Cited in the reasoning to establish the duties of volunteer firefighters, supporting the ground for the final decision.

Article R. 723-35 du même code

Cited in the reasoning to establish the duty of obedience for volunteer firefighters, supporting the ground for the final decision.

Article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure

Cited in the reasoning to establish the possible disciplinary sanctions, including termination of engagement, supporting the ground for the final decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the initial claims, it is implicitly rejected because the main request was rejected (Article 8 states that requests for costs are rejected as a consequence of rejecting the main request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars et 20 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Ducrocq, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté conjoint du 25 janvier 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord et le préfet de la région des Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord ont mis fin à son engagement en qualité de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaire à compter du 15 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS du Nord et au préfet de la région des Hauts-de-France de le réintégrer ;

3°) de mettre à la charge du SDIS Nord et de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation sur le caractère fautif des faits reprochés ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le SDIS du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boileau,

- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,

- et les observations de Mme B, représentant le syndicat départemental d'incendie et de secours du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. M. C était sapeur-pompier volontaire au grade de médecin-lieutenant. Par un arrêté du 25 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le président du conseil d'administration du SDIS du Nord et le préfet de la région des Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord ont mis fin à son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 15 février 2022 à titre de sanction disciplinaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces que, pour infliger la sanction disciplinaire de résiliation d'engagement à M. C, le SDIS du Nord et le préfet de la région des Hauts-de-France se sont fondés sur le détournement par l'intéressé, alors qu'il exerçait dans un centre de vaccination durant l'épidémie de covid-19, de deux doses de vaccins pour un usage en dehors du dispositif prévu, sans autorisation, manquant ainsi à son devoir d'obéissance hiérarchique. M. C, qui se borne à faire valoir que les griefs reposent sur le seul témoignage du médecin responsable du centre, ne conteste toutefois pas avoir sorti deux doses de vaccins du box où il pratiquait la vaccination, pour en faire un usage personnel, sans avoir au préalable demandé l'aval de ce médecin. Il a par ailleurs fait l'objet d'un rappel à la loi pour ces faits à la suite d'une audition menée dans le cadre de l'enquête pénale ouverte à raison d'une plainte déposée par l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la sanction contestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts.

3. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure : " Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. / Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires () ". Aux termes de l'article R. 723-35 du même code : " Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs. ". Enfin, aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire : " () En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps () et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier () Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j'agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté. () / En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'attacherai à l'extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l'image des sapeurs-pompiers () ".

5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la matérialité des faits reprochés à M. C est établie et ces faits sont de nature à caractériser l'existence d'une faute disciplinaire. La circonstance que le médecin responsable du centre de vaccination n'aurait pas été la responsable hiérarchique directe du requérant est à cet égard sans incidence dès lors que ce médecin était, ce jour-là, le garant du bon fonctionnement du centre et qu'il est constant que la vaccination contre la covid-19 n'était, en mai 2021, pas autorisée en dehors des centres de vaccination dédiés à cet effet.

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; / 3° La résiliation de l'engagement. ".

7. Eu égard à la nature des faits reprochés, constitutifs d'une infraction pénale, ainsi qu'au grade et à la déontologie liée au métier de médecin de M. C, qui impliquent responsabilité et autonomie dans l'exercice de ses fonctions, la résiliation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire n'apparait pas disproportionnée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celle présentées à fin d'injonction et celle tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au service départemental d'incendie et de secours du Nord et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région des Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

Mme Piou, première conseillère,

M. Boileau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

Le rapporteur,

signé

C. Boileau

La présidente,

signé

A-M. Leguin La greffière,

signé

S. Sing

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2201259