Legislator Jurisprudence & Législation
2202159 Généré par l'IA

Irregular Entry and Residence Permit Rejection Based on Insufficient Family Ties and Political Risk

Numéro de cause 2202159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered the territory irregularly and sought annulment of an administrative decision rejecting his application for a residence permit, requiring him to leave the country, argued for entitlement based on his family ties, integration, associative engagement, and alleged political risks upon return. The court rejected the appeal, finding that the applicant failed to establish the necessary intensity of family and personal ties in France, lacked sufficient proof regarding alleged political risks, and his relatively short presence, coupled with his initial irregular entry, did not constitute grounds for a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8 ECHR or justification for exceptional admission under relevant administrative code provisions, which remained discretionary.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Irregular Entry and Residence Permit Rejection Based on Insufficient Family Ties and Political Risk: The court rejected the appeal, finding that the applicant failed to establish the necessary intensity of family and personal ties in France, lacked sufficient proof regarding alleged political risks, and his relatively short presence, coupled with his initial irregular entry, did not constitute grounds for a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8 ECHR or justification for exceptional admission under relevant administrative code provisions, which remained discretionary.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale ressortissants étrangers congé de convenance personnelle droit de demeurer décision étrangère interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the application.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Beaugy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Allier, de lui délivrer un titre de séjour " admission exceptionnelle au séjour par le travail " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il est fondé à obtenir le titre de séjour prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de sa durée de présence en France, de la présence des membres de sa famille proche, de son intégration à la société française et de son respect des valeurs de la République, de son engagement associatif, de son absence de famille aux Comores et des risques qu'il encourt en cas de retour dans ce pays, du fait de ses engagements politiques ; la préfète a commis à cet égard une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons ;

- il est fondé à obtenir le titre de séjour prévu par l'article L. 435-1 du code, en raison des motifs exposés plus haut et de sa situation professionnelle, qui constituent des motifs exceptionnels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mars 2023.

Par une décision du 30 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Trimouille a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né en 1994, déclare être en France en février 2020, de façon irrégulière, après trois années d'études supérieures au Maroc. Par un arrêté du 12 septembre 2022, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

3. Pour soutenir qu'il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, M. A fait valoir qu'il parle français, que ses parents et l'un de ses frères résident à Mayotte, que son autre frère, de nationalité française, réside en France métropolitaine, de même que sa sœur, titulaire d'un titre de séjour, et sa nièce. Il fait également valoir qu'il est inséré dans la société française. A cet égard, il établit être titulaire d'une promesse d'embauche et être bénévole au sein d'une association caritative, par la production d'une attestation toutefois non datée et dont il ressort que cet engagement est récent. Il soutient également encourir des risques en cas de retour aux Comores, en raison d'un engagement politique sur lequel il n'apporte aucun élément de précision ni de preuve. En outre, s'il soutient respecter les valeurs de la République, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu pendant deux ans en situation irrégulière sur le territoire français, sur lequel il était entré de façon tout aussi irrégulière. Dès lors, et d'autant plus que sa durée de présence en France n'est que de deux années et qu'il n'établit pas être dépourvu de liens personnels dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Allier aurait commis une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

5. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 3, et alors même que l'intéressé justifie d'une promesse d'embauche, toutefois postérieure à la date de la décision attaquée, M. A ne saurait sérieusement soutenir qu'il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tels que la préfète de l'Allier aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité préfectorale, et il n'est pas contesté que la demande de titre du requérant n'avait pas été formée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.

6. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 3, M. A ne saurait soutenir que les décisions en litige sont disproportionnées au regard des droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles concernant les frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

Mme Trimouille, première conseillère,

M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

C. TRIMOUILLE

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.