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2202159 Généré par l'IA

Municipality's Request for Emergency Order Rejected as Moot Due to Prior Injunction

Numéro de cause 2202159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an emergency order against a construction company under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, demanding specific remedial work—including rendering demolished wall elements, earthworks, and compacting fill material—on a property following the demolition of a neighboring structure. The court determined that a prior emergency order issued on September 9, 2022, had already compelled the company to perform the requested work, thereby rendering the municipality's current injunction request moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunction and to reject the request for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality's Request for Emergency Order Rejected as Moot Due to Prior Injunction: 521-3 of the Administrative Justice Code, demanding specific remedial work—including rendering demolished wall elements, earthworks, and compacting fill material—on a property following the demolition of a neighboring structure. The court determined that a prior emergency order issued on September 9, 2022, had already compelled the company to perform the requested work, thereby rendering the municipality's current injunction request moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunction and to reject the request for associated legal costs.

Mots-clés

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ordre de démolition ordonnance de nécessité qualité pour recourir contre permis permis de construire communal légitimation de la commune entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Indicates that no decision is made on the injunction claims presented by the Commune of Rouvray.

Article 2

Rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim regarding legal costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, la Commune de Rouvray, représenté par Me Gourinat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la SARL Ponzo Bâtiment, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai, de procéder à la reprise d'enduits sur les éléments de murs démolis, le terrassement pour encaissement de plateforme, la fourniture et la mise de tout venant compacté de la maison au niveau des voies existantes sur l'immeuble situé 9, rue Vannoise édifié sur la parcelle cadastrée AB 110 selon contrat régularisé le 25 octobre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Ponzo Bâtiment une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été régulièrement transmis à la SARL Ponzo Bâtiment qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, par une ordonnance n° 2202147 du 9 septembre 2022, a enjoint à la SARL Ponzo Bâtiment de procéder aux travaux sollicités par la commune de Rouvray sur un immeuble situé 9, rue Vannoise à Rouvray consécutivement à la destruction d'un immeuble mitoyen menaçant ruine. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la commune de Rouvray ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a pas lieu d'y statuer.

2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Rouvray tendant à ce que soit mis à la charge de la SARL Ponzo Bâtiment la somme de 1 500 euros demandés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune de Rouvray.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Rouvray et à la Société Ponzo Bâtiment.

Fait à Dijon, le 12 septembre 2022.

Le juge des référés,

N. DELESPIERRE

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,