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2202157 Généré par l'IA

Hemiparesis Applicant v. Department: Disability Parking Renewal Denial

Numéro de cause 2202157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose prior disability parking card expired sought judicial review after the department rejected both the renewal application and the subsequent mandatory administrative appeal, claiming his condition, a right-sided hemiparesis from a prior stroke, had not improved since the previous card's issuance. The court reasoned that while it must assess the need for the card anew based on the applicant's current facts, the medical documents and autonomy assessment failed to demonstrate that the applicant currently meets the statutory criteria for the disabled parking mention, specifically that his walking perimeter is less than 200 meters or that he systematically requires approved mobility aids or human assistance for outdoor travel, leading to the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Hemiparesis Applicant v. Department: Disability Parking Renewal Denial: The court reasoned that while it must assess the need for the card anew based on the applicant's current facts, the medical documents and autonomy assessment failed to demonstrate that the applicant currently meets the statutory criteria for the disabled parking mention, specifically that his walking perimeter is less than 200 meters or that he systematically requires approved mobility aids or human assistance for outdoor travel, leading to the dismissal of the claim.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité nouvelle demande de prestations d'invalidité motifs médicaux obligation de créer des places assistance administrative documents de voyage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final order rejecting the merits of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022 au tribunal administratif de Versailles, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 28 février 2022 à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient que :

- il lui a été délivré, une carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " du 7 mars 2017 au 6 mars 2022 ;

- il souffre d'une hémiparésie droite avec hypoesthésie séquellaires d'un AVC survenue en 1993 dans les suites d'une appendicectomie.

La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au département de l'Essonne qui, en dépit d'une mise en demeure de produire des observations en réponse dans un délai de soixante jours à compter du 20 juin 2022, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, qui bénéficiait d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " précédemment délivrée par le président du conseil départemental de l'Essonne, a sollicité le 29 avril 2021 le renouvellement de cette carte auprès du département de l'Essonne. Par une décision du 15 février 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne, a rejeté cette demande. M. A a formé le 28 février 2022 un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par un courrier en date du 14 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté définitivement son recours.

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. Pour rejeter la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par M. Dubray, le président du conseil départemental de l'Essonne a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. M. A fait valoir qu'il souffre d'une hémiparésie droite avec hypoesthésie séquellaires d'un AVC survenue en 1993 dans les suites d'une appendicectomie. Il résulte de l'instruction que M. A a précédemment bénéficié d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " délivrée par le président du conseil départemental de l'Essonne. M. A fait valoir que sa situation ayant conduit à la délivrance en 2017 de cette carte n'a pas connu une évolution positive à la date de la décision en litige et à la date du présent jugement. Il ne ressort toutefois pas des documents médicaux fournis par M. A et du bilan d'autonomie établis par le conseil départemental de l'Essonne qu'il aurait besoin, pour ses déplacements extérieurs, d'une assistance au sens des dispositions citées aux points 2 et 3 ou que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres. Par conséquent, il ne réunit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Essonne.

Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J. BLa greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202157