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2202157 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 and Family Life Rights

Numéro de cause 2202157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, an order to leave the national territory, and a subsequent order to issue a "private and family life" residence permit, arguing the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights and French law due to existing family ties in the country, specifically being married to a beneficiary of subsidiary protection and having two French-born children. The court reasoned that while the applicant had a prior criminal conviction, the administrative authority failed to substantiate allegations of other culpable acts, and given the established family unit whose reconstitution in the country of origin was impossible (due to the spouse's status) and the non-disproportionate nature of the applicant's past offenses against his family life rights, the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life, leading to the annulment of the decision and an injunction for the issuance of the requested residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 and Family Life Rights: The court reasoned that while the applicant had a prior criminal conviction, the administrative authority failed to substantiate allegations of other culpable acts, and given the established family unit whose reconstitution in the country of origin was impossible (due to the spouse's status) and the non-disproportionate nature of the applicant's past offenses against his family life rights, the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life, leading to the annulment of the decision and an injunction for the issuance of the requested residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée protection de la famille convention européenne des droits de l'Homme droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 40-29 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was used to order the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used as the main ground for annulling the decision to refuse the residence permit.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was used as a ground, along with national law, for annulling the decision to refuse the residence permit.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to order the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. C A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de dix jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; il n'est pas suffisamment motivé ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant géorgien né le 10 septembre 1981, est, selon ses déclarations, entré en France en provenance d'Italie au cours du mois de mars 2018. Par deux arrêtés du 11 octobre 2019, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces arrêtés. Le 26 février 2021, M. A a formé une demande de titre de séjour. Par un arrêté en date du 2 août 2022, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins de se voir accorder le bénéfice de cette aide à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. M. A est arrivé en France avec une autre ressortissante géorgienne, avec qui il s'est marié le 5 décembre 2020 et le couple a deux enfants, tous les deux nés en France le 2 septembre 2019 et le 20 novembre 2020. Son épouse est bénéficiaire de la protection subsidiaire et bénéficie à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle, valable depuis le 19 décembre 2019 jusqu'au 18 décembre 2023. La préfète des Deux-Sèvres ne conteste pas sérieusement la vie commune entre les époux et la contribution du requérant à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Si M. A est défavorablement connu des services de police, son casier judiciaire ne comporte pas d'autre mention qu'une condamnation prononcée le 1er avril 2020 par le tribunal judiciaire de La Rochelle, qui l'a condamné, dans le cadre d'une procédure d'ordonnance pénale, à une peine de deux cents euros d'amende pour des faits de vol et de port sans motif légitime d'une arme de catégorie D, commis le 7 novembre 2019. Si l'administration invoque d'autres faits pour lesquels elle mentionne, dans les motifs de l'arrêté contesté, que le nom de M.

A apparaît dans le traitement des antécédents judiciaires, ce traitement ne comporte pas de précision sur ces faits, tandis qu'il appartenait à l'administration d'obtenir des informations supplémentaires auprès des services de police ou de gendarmerie, conformément aux dispositions du 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A en aurait été reconnu coupable par une décision judiciaire devenue définitive. Si l'administration produit des pièces relatives aux interpellations dont l'intéressé a fait l'objet, il s'agit d'interpellations pour des faits de vol simple et de défaut d'assurance, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient donné lieu à des poursuites judiciaires.

Dans ces conditions, dès lors que la protection subsidiaire accordée à l'épouse de M. A suffit à elle seule à établir que la cellule familiale ne peut être reconstituée dans leur pays d'origine, et compte tenu de la nature des faits pour lesquels M. A a été condamné, qui ne sont pas suffisants pour établir que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris sa décision.

Par suite, cette autorité, en prenant la décision contestée, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour du 2 août 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises sur le fondement de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement d'annulation, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Ormillien sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 2 août 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera à Me Ormillien une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Ormillien.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Pinturault, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé

M. PINTURAULT

Le président,

Signé

L. CAMPOY La greffière,

Signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

D. GERVIER