Legislator Jurisprudence & Législation
2202155 Généré par l'IA

Agent v. State: Expert Appointment for Work-Related Illness Damages

Numéro de cause 2202155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative agent, recognized as having contracted a stress and depressive illness attributable to service due to difficult working conditions, sought an urgent preliminary ruling to appoint an expert to assess the resulting damages in view of a potential future liability action against the State. The court granted the request, reasoning that an expert assessment under the administrative justice code is appropriate and useful to determine the extent of the professional illness's impact, including temporary and permanent functional deficits and associated prejudices, to support a future principal claim, but rejected the immediate request for legal costs associated with this procedural step.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Agent v. State: Expert Appointment for Work-Related Illness Damages: The court granted the request, reasoning that an expert assessment under the administrative justice code is appropriate and useful to determine the extent of the professional illness's impact, including temporary and permanent functional deficits and associated prejudices, to support a future principal claim, but rejected the immediate request for legal costs associated with this procedural step.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent administratif désignation d'un expert calcul des dommages-intérêts responsabilité de l'État requête en nomination frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 532-1 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis to order the requested expert assessment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant for the award of costs, but the court explicitly rejected the claim in Article 8, rendering the citation irrelevant to the final orders as grounds for awarding costs.

Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles are cited to define the conditions under which the expert must carry out their mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article is cited to establish the procedure for the expert's swearing-in.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

This article is cited regarding the notification procedure the expert must follow when informing the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. C D, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa maladie imputable au service et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la mesure d'expertise est utile, dans l'hypothèse d'une action en responsabilité, dès lors qu'elle permettra d'évaluer ses préjudices dont il pourra demander la réparation par la suite.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D est agent des douanes à la brigade de surveillance de l'intérieur de Poitiers. En raison des conditions de travail difficiles, l'intéressé a contracté une maladie caractérisée par un état de stress et dépressif qui a été reconnue imputable au service par une décision du 7 mai 2021. Par la présente requête, M. D demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle.

Sur la demande d'expertise :

2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

3. La mesure d'expertise demandée par M. D entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Les opérations de l'expertise se dérouleront au contradictoire du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B, demeurant 10 rue Cotrel à Bordeaux (33007), est désigné en qualité d'expert.

Il aura pour mission de :

1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. D et décrire son état actuel ;

2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. D est imputable aux séquelles de la maladie reconnue imputable au service ;

3°) dire si cette maladie a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

4°) indiquer à quelle date l'état de M. D peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la maladie de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ;

5°) dire si l'état de M. D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;

7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. D.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de M. D, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A B.

Fait à Poitiers, le 8 mars 2023.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Christelle ROBIN