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2202154 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Meal Voucher Procurement Award

Numéro de cause 2202154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed an urgent request seeking the suspension and annulment of a public procurement procedure initiated by a department for the acquisition of dematerialized meal vouchers, following the declaration of its offer as irregular and the awarding of the contract to another company. The court, acknowledging the company's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of its request, decided to formally note this withdrawal without holding a hearing, as permitted when a party abandons proceedings initiated under the jurisdiction of the administrative judge concerning public contract award obligations.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Meal Voucher Procurement Award: The court, acknowledging the company's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of its request, decided to formally note this withdrawal without holding a hearing, as permitted when a party abandons proceedings initiated under the jurisdiction of the administrative judge concerning public contract award obligations.

Mots-clés

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résolution du contrat procédure d'adjudication contrat de droit administratif audience publique procédure en annulation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the judicial act of acknowledging the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial requests regarding the allocation of costs, even though the final order only recorded the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, la société OPEN!, représentée par l'AARPI Bréon Ducloyer Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de suspendre, d'une part, l'exécution de toute décision se rapportant à la procédure de passation du marché public lancé par le département du Cantal en vue de l'acquisition de titres restaurant dématérialisés destinés à ses agents, et d'autre part, d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Cantal a déclaré son offre irrégulière et l'a informée que le marché a été attribué à la société UP ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la procédure de passation du marché public en litige ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au département du Cantal, d'une part, de lui communiquer les motifs de rejet de son offre, et d'autre part, de reprendre la procédure de passation du marché public litigieux au stade de l'analyse des offres ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département du Cantal, de reprendre la procédure de passation au stade de la publication de l'avis de marché ;

5°) de mettre à la charge du département du Cantal une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le département du Cantal conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la société OPEN! déclare se désister purement et simplement de sa requête.

La requête a été communiquée à la société UP qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique ".

2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience.

3. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, la société OPEN! déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société OPEN!.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OPEN!, à la société UP et au département du Cantal.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 octobre 2022.

La juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.jg