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2202152 Généré par l'IA

Tax Assessment Cancellation Claim for Tourist Rental Property Rejection

Numéro de cause 2202152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of housing tax assessments for their property for the years 2020 and 2021, asserting that the property was exclusively rented out year-round as classified tourist accommodation under an exclusive mandate, and therefore did not constitute their personal residence or secondary home, referencing administrative doctrine and a ministerial response supporting the exemption for furnished tourist rentals not constituting the owner's personal dwelling. The court rejected the claim, reasoning that the owner failed to produce the rental conventions for 2020 and 2021 to prove they could not dispose of or enjoy the property for part of those years, as required by law to avoid the housing tax if the owner reserves disposition or enjoyment for any part of the year, and finding that the cited administrative texts did not explicitly exclude liability where the owner retains some personal use during the year.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Tax Assessment Cancellation Claim for Tourist Rental Property Rejection: The court rejected the claim, reasoning that the owner failed to produce the rental conventions for 2020 and 2021 to prove they could not dispose of or enjoy the property for part of those years, as required by law to avoid the housing tax if the owner reserves disposition or enjoyment for any part of the year, and finding that the cited administrative texts did not explicitly exclude liability where the owner retains some personal use during the year.

Mots-clés

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taxations fiscales bien immobilier loué impôt foncier exonération fiscale droit du logement biens meubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 22 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Plouarzel (29) au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un immeuble situé 7 Tréoulan.

Il soutient que :

- son immeuble est présenté à la location et commercialisé durant toute l'année du 1er janvier au 31 décembre par l'intermédiaire exclusif de Gîtes de France ;

- il a fait l'objet d'une convention de mandat de réservation avec cette société pour l'année entière ;

- cet immeuble ne constitue ni son habitation personnelle ni sa résidence secondaire ;

- son domicile est situé à Plouarzel ;

- il exerce son activité sous le statut de loueur en meublé non professionnel ;

- le gîte est classé comme meublé de tourisme ;

- il a fait l'objet d'une déclaration en mairie ;

- il peut se prévaloir tant du point 175 de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des impôts le 6 juillet 2016 sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-10-30-30-50 ainsi que de la réponse ministérielle apportée le 29 septembre 2020 à la question n° 7364 de M. D.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que c'est à bon droit que M. B a été imposé à la taxe d'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B s'est vu assigner des cotisations de taxe d'habitation dans les rôles de la commune de Plouarzel (29) au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un local situé 7 Tréoulan. Il a présenté le 10 février 2022 une réclamation qui a été rejetée le 7 avril 2022. M. B demande la décharge de ces cotisations.

Sur la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ".

3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation.

5. M. B se prévaut de ce que son immeuble est présenté à la location et commercialisé durant toute l'année du 1er janvier au 31 décembre par l'intermédiaire exclusif de Gîtes de France, qu'il a fait l'objet d'une convention de mandat de réservation avec cette société pour l'année entière, que cet immeuble ne constitue ni son habitation personnelle ni sa résidence secondaire, que son domicile se trouve également à Plouarzel, qu'il exerce son activité sous le statut de loueur en meublé non professionnel, que son gîte est classé comme meublé de tourisme et a fait l'objet d'une déclaration en mairie.

6. Toutefois, M. B ne produit aucune des deux conventions qu'il prétend avoir conclues avec la société Gîtes de France pour la commercialisation de son local en 2020 et 2021. Le seul contrat versé au dossier a été signé le 15 juillet 2021 pour l'année 2022. M. B ne justifie, dès lors, pas qu'il ne pouvait pas disposer ou jouir de son immeuble une partie de l'année 2020 et une partie de l'année 2021.

Sur le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

7. En premier lieu, M. B entend se prévaloir du point 175 de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des impôts le 6 juillet 2016 sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-10-30-30-50 au terme duquel " Par habitation personnelle du loueur, il convient d'entendre tout logement que le propriétaire occupe à titre de résidence principale ou de résidence secondaire en dehors des périodes de location. En conséquence, les personnes qui louent à titre de meublé de tourisme classé non pas leur habitation personnelle mais des locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé sont en tout état de cause exclues du bénéfice des exonérations de CFE prévues à l'article 1459 du CGI. Ces locaux sont pris en compte dans la base d'imposition à la CFE et exonérés de taxe d'habitation. ".

8. Toutefois, cette doctrine ne prévoit pas expressément que les immeubles loués à titre de meublé de tourisme classé dont le propriétaire peut être regardé comme s'en étant réservé la disposition ou la jouissance une partie de l'année ne sont pas soumis à la taxe d'habitation. Elle ne comporte dès lors pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application.

9. En second lieu, M. B entend également se prévaloir de la réponse ministérielle apportée le 29 septembre 2020 à la question n° 7364 de M. D selon laquelle " l'habitation personnelle s'entend de tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l'usage comme habitation principale ou secondaire. Ainsi lorsque la location porte sur des locaux meublés qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur, ces locaux ne sont imposables qu'à la CFE ".

10. Toutefois, comme précédemment, cette réponse ne prévoit pas davantage que les immeubles loués à titre de meublé de tourisme classé dont le propriétaire peut être regardé comme s'en étant réservé la disposition ou la jouissance une partie de l'année ne sont pas soumis à la taxe d'habitation. Elle ne comporte dès lors pas plus une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. M. B ne peut donc pas s'en prévaloir.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. CLa greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.