Legislator Jurisprudence & Législation
2202148 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Expulsion Order and Compulsion to Issue Residence Permit; Application Dismissed for Lack of Specificity.

Numéro de cause 2202148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory immediately and imposing a twelve-month re-entry ban, and additionally requested an order compelling the prefect to issue him a "salaried" or "trader" residence permit based on his eligibility for such status. The court rejected the litigant's application because the argument supporting his entitlement to a residence permit lacked the necessary specifics for the court to properly assess its merit, leading to the dismissal of the request without ruling on the prefect's defense of untimeliness.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Annulment of Expulsion Order and Compulsion to Issue Residence Permit; Application Dismissed for Lack of Specificity: Par un arrêté du 28 janvier 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet du Nord a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 7 février 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a renvoyé le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête, enregistrée le 30 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Mechri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " commerçant ".

Il soutient qu'il a droit à la délivrance de l'un ou l'autre de ces titres de séjour.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. A pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Mechri pour M. B.

Le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 janvier 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet du Nord a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.

Sur les conclusions de la requête :

2. Le moyen tiré de ce que M. B remplit les conditions pour être mis en possession d'un titre de séjour mention " salarié " ou " commerçant " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il doit ainsi être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, tirée de la tardiveté de cette requête.

D E C I D E:

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mechri et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

H. A La greffière,

Signé

T. Chonville

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.